CETATEXT000007536676 J4XLX2001X10X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT00660, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00660 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ...
(28220)Douy ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2299 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Douy ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise ..." ; qu'aux termes du 2 bis du même article, les produits doivent être pris en compte " ... pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers ... au fur et à mesure de l'exécution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 30 juin 1993, M. et Mme X... ont loué à la S.A.R.L. X... un fonds de commerce ; que les loyers qui rémunéraient cette prestation constituaient donc, jusqu'à cette date, des produits de leur activité de loueur de fonds, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui, en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, devaient être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution de cette prestation ; que, par suite, c'est à bon droit que les loyers correspondant à la location consentie pendant l'année 1992 et du 1er janvier au 30 juin 1993 ont été compris dans les résultats imposables des exercices clos en 1992 et 1993, alors même que ces loyers n'auraient pas alors été encaissés ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas déclaré les produits susmentionnés, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée en ce sens ; qu'en application des dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux de M. et Mme X... ont dès lors été déterminés selon la procédure d'évaluation d'office, dont les intéressés ne contestent pas la régularité ; que, par suite, et conformément aux dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à leur charge ; Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer les loyers qui auraient dû être déclarés par M. et Mme X... en 1992 et 1993, l'administration s'est fondée sur le montant des loyers déclarés par les intéressés au titre de l'exercice clos en 1991, en le retenant dans son intégralité pour 1992 et en n'en retenant que la moitié pour 1993 ; que les requérants ne produisent aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à démontrer le caractère exagéré de cette évaluation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable qui entend déduire du bénéfice imposable des provisions de justifier tant devant l'administration que, le cas échéant, devant le juge de l'impôt de la réalité de ces provisions et de leur inscription en comptabilité avant l'expiration du délai imparti pour souscrire ses déclarations de résultats ; que M. et Mme X... n'apportent, à cet égard, aucune justification à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que leur bénéfice soit réduit du montant de provisions constituées en vue de faire face au risque de perte de leur créance sur leur locataire, mis en règlement judiciaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de règlement judiciaire, susmentionnée, n'a été ouverte qu'à compter du 5 décembre 1994 ; que, dès lors, les requérants, qui ne se prévalent par ailleurs d'aucune autre circonstance, ne peuvent invoquer utilement cette procédure pour justifier le caractère définitivement irrécouvrable de leur créance à la clôture des exercices 1992 et 1993 et solliciter la déduction de la perte correspondante ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration a renoncé, en 1995, au recouvrement de la TVA qu'elle avait réclamée sur les loyers des années en litige est sans incidence sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X... à raison de ces mêmes loyers ; que la décision prise ainsi au regard de la TVA ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci n'a pas, de la sorte, formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal applicable en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant, enfin, que M. et Mme X... ne peuvent utilement, à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, seuls en litige dans la présente instance, faire état de la déductibilité de provisions susceptibles d'être constituées au titre d'exercices ultérieurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 38, 39-1 CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L193, R193-1, L80 B