← France

97NT02258

CETATEXT000007536682 J4XLX2001X04X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 97NT02258, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02258 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 18 septembre et 24 novembre 1997, la requête présentée par Mme Catherine VIGNERON, demeurant à La Baule

(44500), ..., puis, pour l'intéressée, par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ; Mme VIGNERON demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-325 du 18 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du département de Loire-Atlantique, en date du 31 mai 1995, mettant fin à son contrat de travail ; 2 ) annule la décision du 31 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat du département de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... -L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. - L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. - L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7" ; qu'aux termes dudit article L.773-7 : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne ... qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant que par la décision attaquée du 31 mai 1995 le président du conseil général de Loire-Atlantique a informé Mme VIGNERON, assistante maternelle agréée, de la rupture de son contrat de travail en raison des difficultés de collaboration qui ne permettent pas d'envisager à nouveau le placement d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicables en l'espèce, ce licenciement décidé en considération de la personne de Mme VIGNERON ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été mise à même de prendre communication de son dossier ; que, contrairement à ce que soutient le département, la lettre en date du 11 mai 1995 convoquant Mme VIGNERON à un entretien le 24 mai 1995 ne contenait pas d'indications suffisantes permettant à celle-ci d'être informée de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme VIGNERON ait été mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme VIGNERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1995 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme VIGNERON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département de Loire-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 18 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 31 mai 1995 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a mis fin aux fonctions d'assistante maternelle de Mme VIGNERON à compter du 7 juin 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VIGNERON, au département de Loire-Atlantique, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 123-5 Code du travail L773-12, L773-7 Loi 1905-04-22 art. 65

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.