← France

97NT02270 99NT02879

CETATEXT000007536683 J4XLX2001X04X0000002270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 97NT02270 99NT02879, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02270 99NT02879 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 sous le n 97NT02270, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant Bourg Saint Etienne à Villereal

(47210), par Me Z..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-379 du 1er juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a refusé de condamner solidairement le Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans et le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une provision de 500 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de fautes médicales commises au sein de ces deux établissements hospitaliers ; 2 ) de lui accorder la provision demandée ; 3 ) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999 sous le n 99NT02879, présentée pour Mme Catherine X..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-228 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans et le Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers soient déclarés responsables solidairement ou l'un à défaut de l'autre des préjudices dont elle demeure atteinte à la suite des interventions subies dans ces établissements et à ce qu'une somme de 300 000 F lui soit versée à titre provisionnel dans l'attente de l'évaluation définitive de ses préjudices ; 2 ) de lui allouer une provision de 500 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 3 ) d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le préjudice définitif qu'elle a subi et de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de ladite expertise ; 4 ) de condamner les mêmes solidairement ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du Centre hospitalierrégional d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT02879 : Considérant qu'après avoir subi le 14 septembre 1994 une interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) au Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans puis, en raison de la persistance de douleurs pelviennes, une c lioscopie et, sur sa demande, une stérilisation au Centre hospitalier général (C.H.G.) de Pithiviers, Mme X... a été victime dans l'après-midi du 22 septembre 1994 d'un coma avec hémiplégie dû à une occlusion de l'artère sylvienne gauche par thrombose ; Considérant que si Mme X... allègue que les séquelles de l'accident cérébral dont elle demeure atteinte sont imputables aux établissements hospitaliers susmentionnés, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges ainsi que des observations des deux sapiteurs, désignés pour l'assister lors de la mission d'expertise, que les interventions pratiquées au sein de ces deux établissements hospitaliers se sont déroulées dans les règles de l'art ; qu'en particulier, aucun grief ne peut être invoqué à l'encontre du C.H.R. d'Orléans pour n'avoir pas pratiqué, avant l'I.V.G., d'échographie préalable, ni d'investigation en raison d'une éventuelle hépatite apparue lors d'une précédente grossesse ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée tant au C.H.R. d'Orléans qu'au C.H.G. de Pithiviers ; Considérant, il est vrai, que Mme X... soutient que faute de recherche approfondie concernant l'anomalie biologique du facteur de coagulation V constatée le 20 septembre 1994 avant la réalisation de la c lioscopie, elle a été privée d'une chance de détection du syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée (C.I.V.D.) et de s'y soustraire par la prescription d'un traitement anti-coagulant ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert qu'il n'était pas certain que le diagnostic du syndrome du C.I.V.D. aurait pu être porté dès le 22 septembre 1994, ce syndrome, constaté un mois plus tard, ayant pu se déclarer au cours de son hospitalisation ultérieure dans un autre établissement hospitalier et l'anomalie constatée ne présentant qu'un caractère isolé ; que, par suite, Mme X... n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité du C.H.G. de Pithiviers sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur la requête n 97NT02270 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la requête de Mme X... tendant à ce que la Cour déclare les deux établissements hospitaliers responsables des conséquences dommageables de son accident vasculaire cérébral est rejetée ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu à statuer sur sa requête n 97NT02270 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R. d'Orléans et le C.H.G. de Pithiviers, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... et à la C.P.A.M. du Loiret les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 99NT02879 de Mme Catherine X..., ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NT02270 de Mme Catherine X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X..., au Centre hospitalier régional d'Orléans, au Centre hospitalier général de Pithiviers, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.