CETATEXT000007536685 J4XLX2001X04X0000002283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02283, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02283 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1997 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-1223 en date du 10 juin 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a fait droit au surplus des conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de rétablir M. X... à ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article L.189 : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés, interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : " ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A ..." ; que selon l'article L.57 premier alinéa : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCPI Logivalor a déclaré pour les années 1987 et 1988 des déficits provenant de travaux réalisés, selon elle, dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière ; que, par notification adressée à la société le 21 décembre 1990, l'administration a remis en cause le caractère imputable sur le revenu global des associés des déficits fonciers correspondant à leur quote-part dans les résultats que la société avait déclarés pour les années 1987 et 1988 ; qu'elle a ainsi entendu rectifier une inexactitude dans les éléments déclarés par la société et servant de base au calcul des impositions dues par chaque associé à raison de sa quote-part des résultats de celle-ci ; que ladite notification, alors même qu'elle ne comportait aucune modification du montant des déficits déclarés par la société, avait par suite le caractère d'une notification de redressements ; que cette notification ayant été suffisamment motivée et étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre des années 1987 et 1988, a interrompu la prescription tant à l'égard des associés que de la SCPI elle-même ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu litigieux au motif que la prescription était acquise à la date du 6 octobre 1992 à laquelle l'administration lui a adressé la notification de redressement de son impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L.313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif, qu'en acquérant respectivement les 30 décembre 1985 et 30 décembre 1986 deux immeubles situés dans des secteurs sauvegardés, l'un au 50 de la rue du Temple, à Paris, l'autre au 3 de la rue d'Austerlitz, à Strasbourg, la SCPI Logivalor dont M. X... est l'associé, a adhéré aux associations syndicales libres de copropriétaires constituées concomitamment pour assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de restauration de ces immeubles ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont effectivement été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage desdites associations et que celles-ci en ont assuré le règlement financier ; que, par suite, et alors même que les programmes de travaux avaient été préalablement définis par la société Aquitaine-Rénovation, qui avait initialement acquis les immeubles, demandé les permis de construire et autorisations spéciales de travaux et proposé, ensuite, aux associations syndicales les architectes et entreprises ayant mis en oeuvre les programmes, c'est à tort que l'administration a estimé que les travaux en cause n'avaient pas répondu à la condition d'avoir été réalisés à l'initiative des propriétaires groupés ; que M. X... était dès lors en droit de déduire de son revenu imposable au titre des années 1987 et 1988, en application des dispositions précitées du code général des impôts, la quote-part des déficits constatés dans les comptes de la SCPI Logivalor, à raison de la réalisation desdites opérations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit au surplus des conclusions de la demande de M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 8, 156 CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L53, L55, L57 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2
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