CETATEXT000007536687 J4XLX2001X04X0000002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT02292, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02292 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 septembre et 21 novembre 1997, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-359 du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 décembre 1993 rejetant le recours gracieux formé par M. Jacques X... à l'encontre de la décision du 28 septembre 1993 lui refusant le bénéfice du droit d'option en faveur d'une pension ouvrière ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1479 du 28 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire. Cette faculté d'option est également accordée aux techniciens remplissant les deux conditions susvisées, admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre le 23 septembre 1948 et la date de publication de la présente loi ..." ; Considérant qu'en sa qualité d'apprenti, puis de tourneur, M. X... a été affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat entre les 1er septembre 1951 et 30 avril 1954, puis du 14 juin 1954 au 31 août 1961, soit pendant une période totale de neuf ans, dix mois et dix-sept jours ; que si l'intéressé a soutenu, avec succès, devant le Tribunal administratif d'Orléans que les services militaires qu'il a accomplis du 1er mai au 13 juillet 1954, avant d'être réformé, devaient être pris en compte pour bénéficier de l'option prévue par les dispositions susrappelées, il ressort des pièces du dossier que durant la période en cause aucun versement n'a été effectué au titre des retenues sur salaires au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat ; qu'il suit de là que M. X... qui n'a pas été affilié durant dix ans au régime mis en place en faveur des ouvriers de l'Etat ne pouvait bénéficier du droit d'option offert par la loi du 28 décembre 1959 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé remplissait la condition relative à la durée des services posée par la loi pour annuler la décision du 24 décembre 1993 du ministre de la défense rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision lui refusant la possibilité d'opter en faveur d'une pension ouvrière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que M. X... s'est borné à soutenir que ses services militaires devaient être pris en compte pour bénéficier de la possibilité d'opter entre une pension de fonctionnaire et une pension ouvrière ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, faute d'affiliation, durant dix ans, au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'Etat, ladite période ne pouvait être retenue pour parfaire les dix années requises ; que, dès lors, la décision attaquée du 24 décembre 1993 n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 décembre 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Jacques X.... 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Loi 1993-12-24 Loi 59-1479 1959-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.