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97NT02310

CETATEXT000007536690 J4XLX2001X04X0000002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 97NT02310, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02310 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour : - M. François X..., demeurant au lieudit "Brais" 35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), - le Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche, dont le siège est au lieudit "Brais" 35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), représenté par son syndic ; - l'Association "Comité du village de Brais", dont le siège est au lieudit "Brais" 35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de Rennes ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3134 en date du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société "Carrière du Gué Morin" à exploiter, au lieudit "Gué Morin" sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et de Romazy, une carrière de cornéennes et une installation de broyage et de concassage des matériaux de la carrière ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de leur allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CAZO, substituant Me BUFFET, avocat de M. X..., du Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche et de l'Association "Comité du village de Brais", - les observations de Me BOIS, substituant Me POIRIER, avocat de la société "Carrière du Gué Morin", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement du Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche : Considérant que le désistement du Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent M. X... et l'Association "Comité du village de Brais" et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société "Carrière du Gué Morin" à exploiter, au lieudit "Gué Morin" sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy, une carrière de cornéennes ainsi qu'une installation associée de broyage et concassage présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rennes, le moyen invoqué à l'appui de la demande tendant à l'annulation de ce même arrêté dont est saisi le tribunal, tiré de ce que l'autorisation litigieuse a été délivrée à la société "Carrière du Gué Morin" en méconnaissance des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en raison des risques présentés pour la sécurité du voisinage par les tirs de mine nécessités par l'exploitation de la carrière, en direction des anciennes mines de la Touche et du village de Brais, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. DENIS et l'Association "Comité du village de Brais" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., le Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société "Carrière du Gué Morin" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... et de l'Association "Comité du village de Brais" tendant au bénéfice des mêmes dispositions, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche.Article 2 : Le jugement en date du 10 juillet 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X..., le Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 4 : Les conclusions de la société "Carrière du Gué Morin", de M. X... et de l'Association "Comité du village de Brais" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat des copropriétaires des Mines de la Touche, à l'Association "Comité du village de Brais", à la société "Carrière du Gué Morin" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 40-02-01-01-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de justice administrative L761-1 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1

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