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98NT02506

CETATEXT000007536692 J4XLX2001X04X0000002506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 98NT02506, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02506 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Côtes- d'Armor, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La C.P.A.M. des Côtes-d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-863 du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plédran à lui verser la somme de 22 961,39 F représentant le montant des prestations qu'elle a versées à son assurée, Mme Colette Y..., à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime alors qu'elle circulait sur une voie communale ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Plédran à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BOIS, substituant Me ARION, avocat de la commune de Plédran, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Côtes-d'Armor forme appel du jugement du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plédran à lui rembourser les débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime, le 13 juillet 1994, vers 9h30, son assurée, Mme Y..., alors qu'elle circulait à bicyclette sur une voie communale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la dénivellation de la chaussée qui serait, selon la C.P.A.M. des Côtes- d'Armor, à l'origine de la chute de Mme Y... n'était profonde que de 4 cm ; que la caisse n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions sur l'importance des déformations de la voie qui, situées juste après la dénivellation susmentionnée, auraient contribué à déséquilibrer Mme Y... ; que la circonstance que la commune ait fait procéder, huit mois après les faits, à la réfection de la chaussée de cette voie ne peut, dans les circonstances de l'espèce, valoir reconnaissance de responsabilité de sa part ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme établissant l'entretien normal de la chaussée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. des Côtes- d'Armor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plédran qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la C.P.A.M. des Côtes-d'Armor la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la C.P.A.M. des Côtes-d'Armor à payer à la commune de Plédran la somme de 6 000 F que celle-ci demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes- d'Armor est rejetée.Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor versera à la commune de Plédran une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à la commune de Plédran et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1

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