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97NT02547

CETATEXT000007536694 J4XLX2001X04X0000002547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02547, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02547 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., de la société ACOR, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2074 - 94.2075 - 96.1846 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de TVA qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1994 ; 2 ) de leur accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., l'administration n'a pas procédé, en rejetant leur réclamation afférente aux traitements et salaires de M. Y... à une substitution de base légale par rapport à la notification de redressement qu'ils ont reçue ; qu'elle s'est bornée à expliciter le redressement notifié en citant sa propre doctrine ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; Considérant d'autre part, que l'administration s'est bornée à vérifier que l'activité de M. Y... pouvait effectivement être regardée comme celle d'un voyageur, représentant, placier de commerce ou d'industrie au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, sans remettre en cause la portée véritable du contrat de travail liant le contribuable à la société Lumières ; que l'administration n'était dès lors pas tenue de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que les impositions litigieuses procèdent, en premier lieu, de la réintégration dans le montant des rémunérations devant supporter l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1994, des sommes que M. Y... soutient être en droit de soustraire de l'impôt au titre de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue, en application de l'article 83-3 du code général des impôts, à l'article 5 de l'annexe IV à ce code, en faveur des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ; que, toutefois, si M. Y... soutient que le chiffre d'affaires de la société Lumières est dû à son activité de prospection de la clientèle, il ne l'établit pas ; qu'il a en outre été rémunéré, au cours des années en litige, par un salaire forfaitaire ne comprenant qu'à hauteur de 1 % une partie déterminée en fonction du chiffre d'affaires global de la société ; que, dans ces conditions, le contribuable ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer dans son revenu imposable la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait opérée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant que M. et Mme Y... sont propriétaires des locaux qui abritent l'activité de la société Lumières dont ils détiennent 94 % du capital et dont Mme Y... est présidente-directrice générale ; que, dans ces conditions, les contribuables, qui sont maîtres de l'affaire, étaient en mesure de prélever à leur profit les loyers dus par la société et, les ayant inscrits dans un compte "fournisseur" au cours des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, doivent être regardés comme en ayant disposé ; que la double circonstance que le compte d'exploitation des exercices clos en 1989 et en 1990 soit déficitaire et qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord verbal de la banque pour que le chèque des loyers soit émis ne suffit pas, dès lors qu'il n'est pas allégué que cet accord aurait été refusé au cours des années en litige, à établir que les contribuables auraient été privés de la disposition effective des sommes en raison de la situation de trésorerie de la société ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer le montant de ces loyers dans les revenus fonciers de M. et Mme Y... ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'ayant exercé l'option prévue par les dispositions de l'article 260 du code général des impôts, M. et Mme Y... sont assujettis à la TVA à raison des loyers qu'ils perçoivent de la société Lumières ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible " ... c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, ..." ; qu'ils n'ont pas déclaré ladite taxe afférente aux loyers auxquels ils ont renoncé au cours de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les loyers en litige ont été inscrits au crédit d'un compte "fournisseur" dont, ainsi qu'il vient d'être dit, les contribuables avaient la disposition ; que, par suite, cette inscription doit être regardée comme un encaissement imposable à la TVA, en application des dispositions précitées de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration les a taxés d'office ; Sur les pénalités : Considérant que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui proportionnent les pénalités selon les agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents en fonction de son retard dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; que, par suite, M. et Mme Y... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne pour obtenir la décharge des pénalités de taxation d'office assortissant les redressements de TVA qui leur ont été notifiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme Y... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 83-3, 12, 29, 260, 269-2, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L64 CGIAN4 5 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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