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97NT02550

CETATEXT000007536696 J4XLX2001X04X0000002550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02550, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02550 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée pour M. Luc X..., demeurant au lieu-dit La Cheze, à Saint- Hilaire-Saint-Florent (49 400), par Me FÜHRER, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1026 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que du prélèvement social correspondant ; 2 ) de prononcer la décharge partielle des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1991 pour un montant total de 753 516 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1987, en limitant ces impositions qui devront se fonder, selon ce qui sera jugé par la Cour relativement au prix de vente, sur une somme soit de 210 000 F, soit de 682 250 F et en supprimant toute majoration pour mauvaise foi ; 3 ) de prononcer la décharge du prélèvement social au titre de 1987, soit la somme de 43 449 F en principal et pénalités sous réserve de ce qui pourrait être dû à ce titre sur la base d'un prix de vente soit de 210 000 F soit surabondamment de 682 250 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me FÜHRER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Luc X... a cédé, pour une somme de 210 000 F, par acte sous seing privé en date du 16 juin 1987, les parts qu'il détenait dans la S.A.R.L. France Pièces Auto à la SA Recam-Sonofadex ; que le même jour, cette dernière a acheté les parts restantes aux deux autres associés, Mlle Isabelle X..., fille du requérant et M. Y..., au prix respectivement de 800 000 F et de 990 000 F ; que, lors de la cession, le président-directeur général de la SA Recam-Sonofadex a remis à chacun des vendeurs, outre le chèque stipulé dans l'acte, un autre chèque d'une valeur de 518 000 F pour M. X..., de 1 972 000 F pour Mlle X... et de 2 010 000 F pour M. Y... ; que ces deux premiers chèques ont été restitués postérieurement et remplacés par un seul chèque de 2 490 000 F à l'ordre de M. X... ; que l'administration a estimé que ce dernier chèque constituait pour son bénéficiaire un supplément dissimulé au prix déclaré dans l'acte de vente du 16 juin 1987 devant être pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession de droits sociaux taxable en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; Considérant que le redressement notifié à M. X... au titre de l'année 1987 dans le cadre de la procédure contradictoire, a été contesté par celui-ci ; qu'il incombe, par suite, à l'administration de prouver le montant de la plus-value taxable ; que le prix de cession à retenir est, en principe, le prix stipulé dans l'acte, sauf si l'administration établit la réalité de la dissimulation d'une partie du prix de vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que le requérant n'a jamais encaissé la somme de 2 490 000 F, le chèque correspondant ayant été finalement restitué à la société Recam-Sonofadex ; que, par ailleurs, les avantages consentis par cette société, sous forme de remises sur le prix de certaines marchandises, l'ont été non pas au profit de M. X... mais de la société X... et FILLES POINT C ; que la circonstance que le requérant était gérant-salarié de cette société et détenteur de 2 % de son capital ne saurait le faire regarder comme étant lui-même bénéficiaire des avantages dont il s'agit ; que, dans ces conditions, ni la circonstance qu'il existait un lien entre la répartition des parts sociales et le montant des chèques remis immédiatement aux associés après la signature de l'acte de vente, ni les attestations émanant du requérant, de la société Recam-Sonofadex, du conseil de celle-ci et de M. Y..., desquelles il ressortirait que par un accord secret les intéressés étaient convenus qu'en plus du prix de cession fixé dans l'acte du 16 juin 1987 la société ayant acquis les parts accorderait gratuitement aux cédants des marchandises pour approvisionner des magasins qu'ils projetaient d'ouvrir, ne sont de nature à avoir une incidence sur la détermination de la plus-value réalisée par M. X... ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de la dissimulation de prix alléguée ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à soutenir que la plus-value de cession de ses droits sociaux doit être fixée à 210 000 F et à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, de la pénalité pour mauvaise foi y afférente ainsi que du prélèvement social de 1 % correspondant, à raison d'une plus-value supérieure à 210 000 F ; Sur la pénalité pour mauvaise foi : Considérant, d'une part, que, suite à ce qui précède, M. X... est fondé à demander la décharge de la pénalité pour mauvaise foi qui lui a été infligée par le service au titre de l'année 1987, en tant qu'elle a été appliquée aux droits correspondant à une plus-value dépassant 210 000 F ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne pouvait ignorer que la cession de ses parts de la S.A.R.L. France Pièces Auto avait dégagé une plus-value ; que le fait de n'avoir pas déclaré celle-ci traduit la volonté délibérée de sa part d'éluder l'impôt y afférent ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 1729-I du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la somme de 210 000 F la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : La plus-value de cession de droits sociaux réalisée par M. X... au titre de l'année 1987 est fixée à deux cent dix mille francs (210 000 F).Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, de la pénalité pour mauvaise foi y afférente ainsi que du prélèvement social de 1 % correspondant, à raison d'une plus-value supérieure à deux cent dix mille francs (210 000 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 160, 1729

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