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98NT02828

CETATEXT000007536698 J4XLX2001X04X0000002828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 98NT02828, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02828 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, présentée pour le département des Côtes-d'Armor, représenté par le président de son conseil général dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; Le département des Côtes-d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1705 du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 1998 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 3 avril 1995 par laquelle la commission permanente du conseil général des Côtes-d'Armor a écarté sa candidature pour l'exploitation du service départemental de transport maritime entre Paimpol et l'île de Bréhat ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 août 1871 modifiée ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat du département des Côtes-d'Armor, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par délibération du 3 avril 1995, la commission permanente du département des Côtes-d'Armor a autorisé le président du conseil général à signer avec M. Y..., le contrat relatif à l'exploitation du service départemental de transport maritime de marchandises entre Paimpol et l'île de Bréhat qui était confié à M. X... depuis 1988 ; que par jugement du 21 octobre 1998, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., cette délibération et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des actes subséquents et notamment du contrat conclu le 28 avril 1995 avec M. Y... ; que le département des Côtes-d'Armor interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération en date du 3 avril 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler ladite délibération, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur un mémoire dans lequel M. X... présentait notamment des observations sur une fin de non recevoir opposée par le département des Côtes-d'Armor et qui a été adressé au département la veille de l'audience en lui donnant un délai de réponse de 30 jours ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, par suite, statué dans des conditions irrégulières ; que le département des Côtes-d'Armor est, dès lors, fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération de la commission permanente du département des Côtes-d'Armor en date du 3 avril 1995 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur l'exception de chose jugée opposée par le département des Côtes- d'Armor : Considérant que le jugement du 7 juin 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avait un objet différent de la présente demande ; que, par suite, le département des Côtes-d'Armor n'est pas fondé à exciper dans la présente instance de l'autorité de chose jugée de ce jugement ; Sur la légalité de l'acte attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, alors applicable aux collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ... La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.321-6 du code des communes et de l'article 67 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction issue de la loi n 92-125 du 6 février 1992 rendant applicables aux départements ledit article L.321-6, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués qui doivent être remis au département en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont mis à la disposition du public sur place à l'hôtel du département ; que ces documents qui sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, peuvent par suite être communiqués aux entreprises candidates à une délégation de service public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Côtes-d'Armor a communiqué à M. X... et à M. Y..., candidats admis à présenter des offres, un dossier de consultation comportant un compte-rendu d'exploitation du service que M. X... avait remis au département dans le cadre du contrat ; que, toutefois, ce document comprenait non seulement un compte-rendu technique et un compte-rendu commercial de la concession, mais également un compte-rendu financier qui, outre des indications sur le nombre de clients, les chiffres d'affaires annuels et mensuels réalisés de 1991 à 1993 par M. X... et le compte de résultat de l'entreprise, comprenait trois documents intitulés "soldes intermédiaires de gestion", "variation des charges" et "variation des produits", qui détaillaient poste par poste les montants des charges et des produits de l'entreprise relatifs aux exercices 1992 et 1993 ; que ces derniers documents étaient au nombre de ceux visés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont la communication porte atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ; qu'ainsi, et alors même que l'entreprise de M. X... avait pour seul objet l'exploitation de ce service, le département des Côtes-d'Armor a transmis à M. Y... des documents comptables internes à l'entreprise de M. X... qui n'étaient pas communicables au public en vertu des dispositions combinées de l'article L.321-6 du code des communes et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qui ne constituaient pas un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, au sens des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'en communiquant ces documents à M. Y..., le département des Côtes-d'Armor a porté atteinte à l'égalité des candidats ; que, dès lors, la délibération contestée du 3 avril 1995 est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite délibération ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département des Côtes-d'Armor la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le département des Côtes- d'Armor à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 3 avril 1995 de la commission permanente du conseil général des Côtes-d'Armor.Article 2 : La délibération de la commission permanente du département des Côtes-d'Armor en date du 3 avril 1995 est annulée.Article 3 : Le département des Côtes-d'Armor versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Côtes-d'Armor, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code des communes L321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22 Loi 1871-08-10 art. 67 Loi 78-753 1978-07-17 art. 6 Loi 92-125 1992-02-06 Loi 93-122 1993-01-29 art. 38

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