CETATEXT000007536700 J4XLX2001X04X0000002881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 99NT02881, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02881 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Z... M Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-1419 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 1998 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 30 janvier 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française, présentée par M. Daniel X..., ressortissant congolais, aux motifs que l'intéressé s'était déclaré célibataire, le 2 novembre 1995, alors qu'il avait contracté mariage le 10 juin 1980 à Pointe-Noire et, qu'en outre, il avait été condamné à une amende, le 2 octobre 1995, pour avoir détruit un bien appartenant à autrui ; Considérant qu'il est constant que M. X... a contracté au Congo, en 1980, avant l'entrée en vigueur du code de la famille en 1984, un mariage coutumier qui a été enregistré au centre d'état civil ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la dissolution de cette union avant le dépôt de la demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, le motif tiré d'une fausse déclaration ne peut être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce, retenir les faits ayant entraîné la condamnation pénale alors même que cette condamnation n'est pas au nombre de celles visées à l'article 21-27 du code civil et en admettant même que ces faits ne suffiraient pas à établir que l'intéressé ne serait pas de bonnes vie et m urs au sens de l'article 21-23 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-27, 21-23 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.