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97NT00323

CETATEXT000007536702 J4XLX2001X03X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT00323, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00323 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-394 du 13 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur de l'académie de Nantes du 6 décembre 1993 refusant de réviser la notation attribuée à M. Pierre X... au titre de l'année scolaire 1992-1993, ensemble ladite notation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 60-389 du 22 avril 1960 modifié, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le Tribunal administratif aurait commis une erreur de fait en statuant sur la légalité de la note pédagogique attribuée à M. Pierre X..., alors que le litige porte sur sa note administrative, laquelle est seule concernée par la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à influencer la régularité du jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal s'est effectivement prononcé sur la note administrative du requérant et que la référence à sa note pédagogique dans le jugement constitue une simple erreur matérielle ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n 60-389 du 22 avril 1960 susvisé : "Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public. Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants." ; Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que le pouvoir de notation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association appartient à l'autorité académique, qu'il s'agisse de la note administrative ou de la note pédagogique ; que s'agissant de la première, celle-ci est arrêtée par ladite autorité, à laquelle ont été transmises les appréciations portées sur les agents concernés par les directeurs d'établissement ; que ces appréciations, qui constituent de simples propositions, ne sont pas de nature à lier l'administration dans son pouvoir d'arrêter la notation des agents en se fondant notamment sur leur manière de servir ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Nantes, en refusant d'exercer ce pouvoir sur la note administrative de M. X... au titre de l'année scolaire 1992-1993 au motif qu'il était lié par l'appréciation portée par le directeur du lycée privé Mongazon dont dépendait l'enseignant, a méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions litigieuses ;Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Isabelle Y.... 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Décret 60-389 1960-04-22 art. 13

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