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98NT00349

CETATEXT000007536704 J4XLX2001X03X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 98NT00349, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00349 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 février et 13 mars 1998, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1716 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1996 du recteur de l'académie de Caen prononçant son reclassement au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que l'arrêté du 11 juin 1996, par lequel le recteur de l'académie de Caen a, à sa demande, reclassé M. Jean-Paul X... au deuxième grade du corps des professeurs des lycées professionnels avec maintien d'une ancienneté de neuf ans et vingt-quatre jours, a eu pour effet de le placer dans une situation plus favorable que celle existant au moment où il a contesté devant le Tribunal administratif de Caen le refus du recteur de l'inscrire au tableau d'avancement, au titre de l'année 1994, pour atteindre ce grade, alors surtout que par un jugement du 25 juin 1996 devenu définitif, le même Tribunal a confirmé la légalité dudit refus ; que, dès lors, M. X... était sans intérêt et par suite irrecevable à la demande d'annulation de l'arrêté litigieux devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code de justice administrative L761-1

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