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97NT00554

CETATEXT000007536711 J4XLX2001X03X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 97NT00554, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00554 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 1997, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-183 du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 28 novembre 1994 procédant au reclassement indiciaire de M. Christophe X..., gendarme ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, notamment, par le décret n 91-812 du 23 août 1991 ; Vu le décret n 78-180 du 7 février 1978 ; Vu le décret n 90-647 du 20 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 : "II - ...Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière. III - Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1978 : "Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... sont applicables ... 3 aux militaires non officiers servant sous contrat, qui ont accompli le service actif légal ou qui n'y sont pas soumis" ; Considérant que le décret du 23 août 1991 modifiant le décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie a procédé au reclassement indiciaire des sous-officiers du grade de gendarme ; que ces dispositions ont été appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990 en fonction de l'échelon occupé par les intéressés à la date de publication du décret du 23 août 1991 ; Considérant que ce décret a été adopté afin de faire bénéficier les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme du reclassement indiciaire qui a été accordé dans les mêmes conditions aux gradés et gardiens de la paix de la police nationale en vertu du décret du 20 juillet 1990 ; que cette décision présentait le caractère d'une mesure de portée générale au sens des dispositions précitées de l'article 19-II de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le gouvernement pouvait légalement donner une portée rétroactive au décret du 23 août 1991 pour lui conférer un effet simultané aux dispositions analogues édictées en faveur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; qu'il suit de là, que la décision du 28 novembre 1994 procédant au reclassement indiciaire de M. Christophe X... à compter du 8 février 1991, date de sa nomination en qualité de gendarme n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'illégalité du décret du 23 août 1991 pour annuler la décision litigieuse ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que si, à la date du 23 août 1991, M. X... bénéficiait d'une solde calculée par référence à l'indice majoré 310, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 novembre 1994 qui a procédé à son reclassement, la décision fixant sa rémunération sur la base de l'indice 310, qui avait un objet purement pécuniaire, n'ayant pu créer à son profit de droits définitivement acquis ; Considérant, par ailleurs, que si M. X... allègue que l'administration militaire ne pouvait sans illégalité modifier les règles applicables à son contrat d'engagement dans la gendarmerie, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que l'engagement souscrit par l'intéressé a eu pour effet de le placer dans une situation légale et réglementaire et de l'assujettir aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer afin de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur la portée de sa décision du 10 juillet 1998 et celle du décret du 23 août 1991, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 28 novembre 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Christophe X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la requête de M. Christophe X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Christophe X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 75-1214 1975-12-22 Décret 78-180 1978-02-07 art. 1 Décret 90-647 1990-07-20 Décret 91-812 1991-08-23 Loi 72-662 1972-07-13 art. 19

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