CETATEXT000007536734 J4XLX2001X06X0000001846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT01846, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01846 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1997, présentée pour la société Gan Incendie Accident, dont le siège est ..., et pour la société Papyra, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau des Sables d'Olonne ; La société Gan Incendie Accident et la société Papyra demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-490 du 30 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à ce que la commune d'Olonne-sur-Mer soit déclarée responsable du sinistre ayant affecté les locaux de la société Papyra et condamnée à les dédommager des conséquences dudit sinistre ; 2 ) de condamner la commune d'Olonne-sur-Mer à payer à la société Gan Incendie Accident, subrogée dans les droits de son assurée, les sommes de 5 643 239 F et 574 283 F et à la société Papyra les sommes de 47 924,53 F et 478 897 F restées à sa charge ; 3 ) de condamner la commune d'Olonne-sur-Mer aux entiers dépens et notamment aux frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me de BAYNAST, avocat de la société Gan Assurance Incendie et de la société Papyra, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de la commune d'Olonne-sur-Mer, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Gan Incendie Accident, subrogée dans les droits de son assurée, la société Papyra, et la société Papyra elle-même pour les dommages restés à sa charge, recherchent la responsabilité de la commune d'Olonne-sur-Mer à raison des conséquences de l'incendie qui a trouvé son origine dans les locaux de l'entreprise voisine S.I.O. et a détruit ceux de la société Papyra dans la nuit du 25 au 26 juillet 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par voie de référé, en date du 28 janvier 1992, que si la commune d'Olonne-sur-Mer a, comme elle y était tenue par effet des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes alors applicable, garanti l'alimentation en eau des bouches d'incendie voisines des bâtiments de l'usine Papyra à un débit de 60 m3 / h normalement suffisant pour alimenter des pompes d'incendie, elle n'a pas, au regard de la nature des activités de ladite usine et de celle dans laquelle s'est déclaré l'incendie et dont elle ne pouvait ignorer le risque particulier d'embrasement des matériaux qui y étaient entreposés, pris ou tenté d'imposer les mesures préventives de nature à minimiser ce risque ; que toutefois, en l'absence de dommage causé à des tiers, cette abstention fautive n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté que tant la société Papyra que la société S.I.O s'étaient soustraites aux obligations pesant sur elles du fait de leurs activités soumises au régime des installations classées et n'ont ainsi pas permis aux autorités compétentes de leur imposer ou de prendre, en toute connaissance de cause, les mesures préventives susceptibles de réduire les risques engendrés par ces activités ; que, dès lors, la société Gan Incendie Accident, à laquelle sont opposables les fautes de son assurée, et la société Papyra, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'Olonne-sur-Mer tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par la société Gan Incendie Accident et par la société Papyra est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Olonne-sur-Mer tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gan Incendie Accident, à la société Papyra, à la commune d'Olonne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 60-03-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.