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98NT01848

CETATEXT000007536736 J4XLX2001X06X0000001848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT01848, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01848 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée par M. Hervé Y..., demeurant route de Conteville, 14370 Billy ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1279 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 septembre 1997, du maire de Billy (Calvados) ne s'opposant pas à l'exécution des travaux qui avaient fait l'objet d'une déclaration présentée le 19 juin 1996 par M. Yves X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que la demande dont M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Caen tendait à l'annulation de la décision du 3 septembre 1997 par laquelle le maire de Billy ne s'était pas opposé à l'exécution des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration présentée par M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas notifié dans le délai de quinze jours francs à compter du 22 septembre 1997, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal, une copie du texte intégral de celle-ci au maire de Billy, ni à M. X... ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le Tribunal n'avait pas l'obligation de l'inviter à accomplir en temps utile, les formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'antérieurement à l'expiration du délai susmentionné, le vice-président du Tribunal ait mis l'intéressé en demeure de produire la décision qu'il contestait, n'a pas eu pour effet de différer le point de départ de ce délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de l'urbanisme L600-3

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