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97NT00469

CETATEXT000007536739 J4XLX2001X04X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 avril 2001, 97NT00469, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00469 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1997, présentée par la ville de Tours, dûment représentée par son maire ; La ville de Tours demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1209 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé l'arrêté du maire du 29 décembre 1995 portant nomination de Mme Josette X... en qualité d'administrateur territorial, ensemble la décision du 11 juin 1996 refusant de retirer ledit arrêté ; 2 ) rejette le déféré du préfet d'Indre-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987, modifié ; Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants ... Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ..." ; que le dernier alinéa du même article dispose : "En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ... dans les conditions fixées par le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 80 000 habitants ... dans les conditions précitées." ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies soit, après concours, soit au titre de la promotion interne ; qu'aux termes de son article 5 : "Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude ... : 1 Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre années de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 dudit décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements ... de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ; Considérant que par la décision litigieuse, Mme X..., directeur territorial détaché dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la mairie, a été nommée, par la voie de la promotion interne, administrateur territorial de deuxième classe alors que la ville de Tours n'avait pas, à cette date, procédé à trois recrutements d'administrateurs territoriaux, par d'autres voies ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Tours, la combinaison des dispositions précitées des articles 2 et 6 du décret du 30 décembre 1987 n'institue pas pour les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 2, au nombre desquels figure l'emploi occupé par Mme X..., une dérogation à la règle du quota posée à l'article 6 ; que, sur ce point, la ville de Tours ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions réglementaires, des interprétations au demeurant divergentes données par l'administration ; Considérant que la ville de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande du préfet d'Indre-et-Loire, en annulant l'arrêté du 29 décembre 1995 par lequel le maire de Tours a nommé Mme X... administrateur territorial, ensemble la décision du 11 juin 1996 refusant de retirer ledit arrêté ;Article 1er : La requête de la ville de Tours est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Tours, au préfet d'Indre-et-Loire, à Mme Josette X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 87-1097 1987-12-30 art. 2, art. 3, art. 6

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