CETATEXT000007536741 J4XLX2001X04X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536741.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 00NT00533, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00533 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, la requête présentée pour M. Attia X..., demeurant à Bourges, Résidence Flora Tristan, chemin de la prairie, par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-2875 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 26 mai 1998 rejetant son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions des 5 mars et 26 mai 1998 ; 3 ) accueille sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que selon l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; Considérant qu'il ressort du procès verbal d'assimilation établi le 12 septembre 1995, confirmé pour l'essentiel par un nouveau procès verbal établi le 18 novembre 1998 après l'engagement du recours contentieux, que M. X..., de nationalité algérienne, ne sait pas écrire le français, ni le lire, ou seulement un peu ; qu'il n'a qu'une compréhension médiocre ou seulement très moyenne de la langue française qu'il ne parle pas intelligiblement ; que si M. X... fait valoir que sa connaissance de la langue française est suffisante pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne et lui permet d'entretenir des relations sociales correspondant à sa condition d'ancien ouvrier du bâtiment, les attestations qu'il produit ne sont pas de nature à infirmer les énonciations susmentionnées des procès verbaux ; que du fait de cette connaissance insuffisante de la langue française M. X... ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition d'assimilation posée par les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil alors même qu'il a servi dans l'armée française de 1956 à 1962 et vit depuis 1963 en France où il a travaillé et a pris sa retraite en 1991 ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1998 constatant l'irrecevabilité ainsi que de la décision du 26 mai 1998 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour accueille la demande de réintégration de M. X... dans la nationalité française : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la réintégration dans la nationalité française ; que les dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative lui permettant de prescrire à l'administration des mesures d'exécution ne peuvent, en tout état de cause, trouver à s'appliquer dès lors que le présent arrêt qui rejette les demandes de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 5 mars et 26 mai 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-24 Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.