CETATEXT000007536745 J4XLX2001X04X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 97NT00560, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00560 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1568 du 18 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 20 juin 1995 par laquelle il avait rejeté la demande de M. Jacques X... tendant au paiement d'une somme de 32 493,84 F, majorée des intérêts légaux, somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par l'intéressé au cours des années 1993-1994 et 1994-1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu l'arrêté du 27 février 1990 fixant les sections, les modalités d'organisation et les épreuves du concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade ; Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, "les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 Pour les enseignements théoriques : dix-huit heures ; 2 Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; Considérant que le décret du 24 janvier 1990 ne définit pas les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; que si les arrêtés interministériels des 14 novembre et 27 février 1990, pris respectivement en application des articles 9 et 33 du même décret pour l'organisation par section des concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade et du premier grade, ont regroupé les différentes sections d'enseignement en deux catégories dites "enseignement théorique" et "enseignement pratique", les dispositions de ces arrêtés, dès lors que ceux-ci procèdent de la délégation donnée au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives, ne peuvent répondre qu'à l'objet prévu par l'habilitation et ne sauraient valoir mesures générales d'organisation du service de l'enseignement public agricole que le ministre de l'agriculture aurait pu prendre en sa seule qualité de chef de service pour suppléer au silence du décret quant aux critères de l'enseignement théorique et pratique ; Considérant que la circonstance que dans la décision du 20 juin 1995 le ministre se soit référé à la classification établie par les arrêtés susmentionnés pour statuer sur la demande de M. X... et maintenir le maximum de service hebdomadaire que ce dernier était tenu de fournir sans rémunération supplémentaire au niveau de celui fixé par l'article 26 précité du décret du 24 janvier 1990 pour les professeurs assurant un enseignement pratique, n'entache pas d'illégalité cette décision, dès lors que cette autorité a pris en considération, comme ledit article l'y obligeait, la nature de l'enseignement dispensé par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des programmes et de l'emploi du temps de M. X... que ce dernier dispense, pour l'essentiel, tant dans les classes de 4ème et de 3ème technologiques que dans les modules de qualification pour le brevet de technicien agricole un enseignement pratique ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que le ministre n'avait apporté aucune précision permettant d'apprécier la nature pratique ou théorique de l'enseignement dispensé par M. X... pour annuler sa décision du 20 juin 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que si devant le Tribunal administratif de Caen, M. X... soutenait qu'aucune disposition réglementaire ne déterminait les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique de l'enseignement dispensé par un professeur de lycée agricole professionnel et que les arrêtés des 27 février et 14 novembre 1990 n'avaient pas suppléé cette absence de définition, cette carence réglementaire ne faisait pas obstacle à ce que soit recherchée la nature réelle de l'enseignement pratique, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est un enseignement pratique ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendant à ce que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, dès lors que l'enseignement qu'il dispensait avait un caractère théorique, lui fussent réglées devait être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Jacques X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jacques X.... 30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Décret 90-90 1990-01-24 art. 26, art. 9, art. 33
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.