CETATEXT000007536748 J4XLX2001X11X0000002829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 98NT02829, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02829 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, présentée pour la commune de Saint-Saturnin (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me BEAUDOUIN, avocat au barreau du Mans ; La commune de Saint-Saturnin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1618 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société d'équipement et de construction de la Sarthe (S.E.C.O.S.) la somme de 663 948,43 F, avec intérêts à compter du 23 juin 1994, au titre de participation financière destinée à combler le déficit de l'opération d'aménagement d'un lotissement au lieudit "Les Grues Rouges", confiée à la société par convention du 2 décembre 1983 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.E.C.O.S. devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le bilan définitif de l'opération et de déterminer, au vu des clauses contractuelles, les sommes qui pourraient être laissées à la charge de la commune ; 4 ) de condamner la S.E.C.O.S. à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de la commune de Saint-Saturnin, - les observations de Me JACQUET, avocat de la société d'équipement et de construction de la Sarthe, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention du 2 décembre 1983, conclue pour une durée de six ans à compter du 5 décembre 1983, la commune de Saint-Saturnin a confié à la société d'équipement et de construction de la Sarthe l'aménagement du lotissement dit des "Grues Rouges", destiné à l'accueil d'activités artisanales ainsi qu'à la réalisation d'un centre de vie sociale dénommé "Handi-Village" ; que la société d'équipement et de construction de la Sarthe avait pour mission essentielle de mettre en état les sols, de réaliser les travaux prévus par l'autorisation de lotir et de promouvoir la vente des terrains du lotissement ; que, si les travaux d'aménagement et de viabilisation ont été réalisés avant le terme prévu de la convention, l'ensemble des terrains n'avait pu être vendu à cette date ; que, par courrier du 24 décembre 1993, reçu en mairie le 27 décembre suivant, la société d'équipement et de construction de la Sarthe a adressé à la commune de Saint-Saturnin le décompte définitif de l'opération faisant apparaître un déficit de 958 282, 04 F, dû aux charges financières supportées par la société, et lui en a demandé, en vain, le règlement ; que la commune de Saint-Saturnin fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société d'équipement et de construction de la Sarthe la somme en principal de 633 948, 43 F, représentant le montant final de ce déficit compte tenu de la vente du dernier terrain du lotissement au début de l'année 1994 ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des échéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescrip-tion est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant que si le document dénommé "échéancier prévisionnel de réalisation" établi au 30 août 1987 et adressé à la fin de 1987 à la commune par la société d'équipement et de construction de la Sarthe ne prévoyait un solde positif de l'opération d'aménagement de 57 000 F à la fin de 1989 que dans l'hypothèse où les deux terrains qui restaient alors à vendre auraient pu être cédés en 1988 et 1989, la société ne peut, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Saturnin, avoir eu au cours de l'année 1987 une révélation de sa créance de nature à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; qu'en revanche, alors même que seul un montant provisoire aurait alors pu en être déterminé, la créance résultant du déficit de cette opération doit être regardée comme se rattachant à l'exercice 1989, dès lors que le délai de concession contractuellement prévu avait expiré le 5 décembre 1989 et qu'il appartenait à la société d'équipement et de construction de la Sarthe d'établir à cette date le bilan financier de l'opération ; que la présentation du décompte définitif le 27 décembre 1993 a eu pour effet, en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 d'interrompre le cours de la prescription et que la créance de la société d'équipement et de construction de la Sarthe n'était ainsi pas prescrite le 23 juin 1994, date d'enregistrement de la demande de cette société devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il suit de là, que l'excep-tion de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-Saturnin aux prétentions de la société d'équipement et de construction de la Sarthe doit être rejetée ; Sur la prise en charge du déficit de l'opération : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention signée entre la commune de Saint-Saturnin et la société d'équipement et de construction de la Sarthe, relatif au règlement final des opérations : "Après achèvement des opérations concédées, le bilan de clôture est arrêté dans les conditions définies par la réglemen-tation en vigueur. Le conseil municipal arrête le montant définitif de la participation financière de ce dernier aux travaux d'aménagement réalisés. Lorsque le bilan de clôture des opérations fait apparaître un excédent, celui-ci est versé au concédant" ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, quels qu'aient été les motifs pour lesquels la commune de Saint-Saturnin n'a pas repris l'opération d'aménagement du lotissement des "Grues Rouges" à l'expiration du délai de six ans prévu par la convention signée avec la société d'équipement et de construction de la Sarthe, le déficit ressortant de l'achèvement des opérations était à la charge de la commune ; que celle-ci, dont le conseil municipal avait d'ailleurs, dans une délibération du 18 novembre 1983, explicitement envisagé l'hypothèse d'un solde négatif à la charge des finances communales, ne peut utilement invoquer à cet égard les stipulations de l'article 12 de la même convention, qui avaient seulement pour objet de déterminer les différents modes de financement auxquels la société d'équipement et de construction de la Sarthe pouvait avoir recours pour couvrir les charges de l'opération et non de régler l'imputation du solde de son bilan final ; Considérant que si, pour contester le montant du déficit de l'opération indiqué par la société d'équipement et de construction de la Sarthe, la commune de Saint-Saturnin fait valoir que la somme de 1 475 286, 24 F mentionnée au poste "frais financiers" n'est pas expliquée, d'une part, ces frais résultent de l'emprunt de 1 500 000 F que l'aménageur avait souscrit spécialement pour la réalisation de cette opération auprès de la Caisse centrale de crédit coopératif et auquel la commune avait apporté sa garantie par délibération du conseil municipal du 2 mars 1984 et, d'autre part, l'établissement prêteur a, par lettres des 22 novembre et 12 décembre 1990, informé le maire de Saint-Saturnin, en lui rappelant l'existence de cette garantie, que seule une somme de 421 038 F avait été remboursée ; que la commune de Saint-Saturnin ne peut sérieusement critiquer le montant, inférieur à celui fixé dans le bilan prévisionnel, des subventions encaissées par la société d'équipement et de construc-tion de la Sarthe qui figure dans le décompte définitif, dès lors que ces subventions étaient perçues par la commune et que le montant indiqué correspond à leur fraction effectivement reversée à la société jusqu'en 1993 ; qu'enfin, la société d'équipement et de construction de la Sarthe précise, sans être contredite, que l'écart entre le montant des travaux figurant au décompte définitif et celui qui avait été arrêté à l'achèvement des travaux, à la fin de 1987, provient de la comptabilisation tardive de certains travaux à la suite d'un litige entre la commune et l'un des entrepreneurs ; qu'il suit de là, que la commune de Saint-Saturnin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a retenu la somme de 633 948,43 F comme solde déficitaire de l'opération confiée à la société d'équipement et de construction de la Sarthe ; Considérant que la commune de Saint-Saturnin n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, la société d'équipement et de cons-truction de la Sarthe aurait manqué à ses obligations contractuelles en matière de commercialisation des terrains du lotissement ; Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à l'envoi de l'échéancier prévisionnel au 30 août 1987, précité, et jusqu'à la présentation du décompte définitif, la société d'équipement et de construction de la Sarthe aurait présenté chaque année à la commune de Saint-Saturnin la note récapitulant la liste des lots cédés ou loués et présentant les perspectives de commer-cialisation pour l'année à venir ou bien le plan de trésorerie faisant apparaître le montant des emprunts nécessaires à la réalisation de l'opération, exigés par l'article 13 de la convention du 2 décembre 1983 ; qu'il n'en résulte pas non plus que, si la commune était au fait des conditions initiales de l'emprunt souscrit pour le financement de l'opération par la société d'équipement et de construction de la Sarthe, celle-ci aurait préparé les bilans financiers actualisés aux conditions économiques de l'année et soumis à l'approbation de la commune également prévus à cet article 13 de la convention, qui auraient permis d'apprécier précisément l'augmentation des frais financiers qui explique l'importance du déficit finalement constaté ; qu'eu égard à ces manquements de la société d'équipement et de construction de la Sarthe à ses obligations contractuelles, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise réclamée, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des parties à la convention dans la formation du déficit final en fixant à la somme de 350 000 F la part de ce déficit devant être laissé à la charge de la commune de Saint-Saturnin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Saturnin est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a entièrement fait droit à la demande de la société d'équipement et de construction de la Sarthe ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société d'équipement et de construction de la Sarthe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société d'équipement et de construction de la Sarthe à payer à la commune de Saint-Saturnin une somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de six cent soixante trois mille neuf cent quarante huit francs et quarante trois centimes (663 948,43 F) que la commune de Saint-Saturnin a été condamnée à verser à la société d'équipement et de construction de la Sarthe par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1998 est ramenée à trois cent cinquante mille francs (350 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La société d'équipement et de construction de la Sarthe versera à la commune de Saint-Saturnin une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Saturnin, ensemble les conclusions de la société d'équipement et de construction de la Sarthe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Saturnin, à la société d'équipement et de construction de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 39-03-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES 68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.