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96NT00066

CETATEXT000007536754 J4XLX2001X12X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 96NT00066, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00066 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la décision n 138873 du 8 décembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société "S.O.G.E.A." a, d'une part, annulé l'arrêt n 89NT00914 du 30 avril 1992 de la Cour de céans qui statuait sur la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1988 rejetant sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du Mans soit condamnée à lui verser deux indemnités, l'une pour la liquidation du marché passé le 3 août 1976 pour la réalisation d'un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales sur le territoire de la commune du Mans, l'autre en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation de ce marché, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me GILLI, avocat de la société "S.O.G.E.A.", - les observations de Me GATINEAU, avocat de la communauté urbaine du Mans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société "S.O.G.E.A." : Considérant que, par une décision du 19 juin 1979, la communauté urbaine du Mans a résilié le marché en date du 3 août 1976 par lequel elle avait confié à la société "Eau et assainissement" (S.O.C.E.A.), aux droits de laquelle est venue la société "S.O.C.E.A. Balency" (S.O.B.E.A.) ensuite dénommée société "S.O.G.E.A.", la construction d'un émissaire souterrain destiné à recueillir des eaux de ruissellement, pour un prix global et forfaitaire de 2 422 281, 28 F ; que la société "S.O.G.E.A." demande la condamnation de la communauté urbaine du Mans à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en conséquence de cette décision et qui trouvent leur origine tant dans l'exécution du marché qui lui avait été confié, au titre du règlement de celui-ci, que dans la résiliation elle-même ; En ce qui concerne le préjudice né de l'exécution du marché : Considérant qu'aux termes de l'article 13-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché signé entre la communauté urbaine du Mans et la société "S.O.G.E.A." : "13-31 Après l'achèvement des travaux, l'entre-preneur ... dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ... 13-34 Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d' uvre ; il devient alors le décompte final" ; qu'aux termes de l'article 13-4 du même cahier : "13-41 Le maître d' uvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final défini au 34 du présent article ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article 13-4 et de l'article 49-4 que, en cas de résiliation du marché, le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; qu'enfin, en vertu de son article 50-32, l'entrepreneur ne peut saisir le tribunal administratif qu'à la suite de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "S.O.G.E.A." a adressé à la communauté urbaine du Mans le 27 septembre 1979 son projet de décompte final afférent au marché résilié par la décision du 19 juin précédent ; que si la communauté urbaine du Mans a établi le 4 mai 1981, à la suite de l'achèvement des travaux par l'entreprise tierce substituée à la société "S.O.G.E.A.", un mémoire qui se présentait comme le décompte général du marché résilié, ce document ne comportait pas le décompte final établi par l'entrepreneur et éventuellement rectifié par le maître d' uvre, contrairement aux prescriptions susmentionnées de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales ; que, d'autre part, si la société a admis avoir reçu ce même document, il est constant que celui-ci ne lui a pas été notifié, mais a simplement été communiqué sous forme d'un dire à expert à l'occasion des opérations d'expertise auxquelles a donné lieu le litige relatif à la résiliation du marché, sans que la société soit mise à même de le contester dans les conditions, notamment de délai, requises par les dispositions du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que le document dont s'agit ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un décompte général au sens de ces mêmes dispositions ; Considérant, cependant, que, dès lors que la communauté urbaine du Mans ne lui avait pas adressé un décompte général conforme aux dispositions du cahier des clauses administratives générales, il appartenait à la société "S.O.G.E.A.", avant de saisir le juge, de la mettre en demeure d'y procéder ; qu'il est constant que la société "S.O.G.E.A." n'a jamais mis le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte général et définitif, établi à partir du décompte final, nécessaire au dérou-lement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, la communauté urbaine du Mans est fondée à soutenir que les conclusions de la demande présentée devant ce Tribunal administratif par la société "S.O.G.E.A." et tendant à la réparation du préjudice né de l'exécution du marché qui avait été confiée à ladite société n'étaient pas recevables ; En ce qui concerne le préjudice né de la résiliation du marché ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " ...lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure" ; Considérant qu'il est constant que si la communauté urbaine du Mans a mis la société "S.O.G.E.A." en demeure de reprendre complètement les travaux de construction de l'émissaire qui avaient été interrompus à la fin de 1977, sous peine de résiliation du marché, par une mise en demeure du 25 mai 1979, notifiée sous pli recommandé, le délai imparti pour déférer à cette mise en demeure expirait le 6 juin 1979 et était, ainsi, inférieur au délai minimal prescrit par les dispositions susmentionnées du cahier des clauses administratives générales ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la fixation d'un délai inférieur à celui contractuellement prévu aurait été nécessitée par l'urgence ; que, dans ces conditions, la société "S.O.G.E.A." est fondée à soutenir que la décision de résilier le marché est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "S.O.G.E.A." a arrêté l'exécution des travaux au cours du mois de novembre 1977 en faisant valoir qu'elle se trouvait confrontée à une impossibilité de poursuivre ceux-ci dans les conditions techniques et financières qui avaient présidé à la conclusion du marché, et compte tenu également des risques présentés pour le personnel employé sur le chantier, en raison de la présence de rochers et de la survenance d'importantes arrivées d'eau sur le tracé prévu de l'émissaire ; que, toutefois, il n'est pas établi que la présence de rochers, si elle pouvait entraîner un ralentissement de l'exécution des travaux d'excavation, aurait constitué une difficulté de nature à provoquer une interruption de ces travaux et, en outre, avait été envisagée comme pouvant donner lieu à une rémunération supplémentaire dans le devis détaillé qui avait servi de base à l'offre de l'entreprise acceptée par la communauté urbaine du Mans ; que, d'autre part, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 22 décembre 1977, que si les arrivées d'eau constatées étaient particulièrement importantes, elles ne peuvent être regardées comme ayant eu un caractère exceptionnel et imprévisible pour la société "S.O.G.E.A.", dès lors que celle-ci, qui avait une expérience confirmée en matière de travaux de cette nature, disposait de données géologiques fiables pour le secteur considéré et, contrairement à d'autres entreprises soumissionnaires, s'était abstenue de prévoir dans son offre des sondages préalables à l'emplacement précis du tracé de l'ouvrage ; qu'enfin, une reprise du chantier moyennant la consolidation de la partie du sous-sol qui entourait l'excavation était techniquement possible au printemps 1979, dans des conditions de sécurité normales pour les personnels, et que l'entreprise substituée à la société "S.O.G.E.A." après résiliation du marché a d'ailleurs achevé les travaux dans le délai prescrit et pour un prix sans commune mesure avec le très important supplément de coût que la société estimait indispensable pour poursuivre l'opération ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine du Mans était fondée à estimer que le manquement de la société "S.O.G.E.A." à ses engagements contractuels justifiait la résiliation du marché passé avec cette société ; qu'il suit de là que, alors même que la décision de résilier est entachée d'une irrégularité de procédure, la société "S.O.G.E.A." ne peut prétendre à obtenir réparation d'un préjudice né de cette résiliation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "S.O.G.E.A." n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la communauté urbaine du Mans : Considérant que la somme de 2 161 719, 14 F toutes taxes comprises que la communauté urbaine du Mans demande que la société "S.O.G.E.A." soit condamnée à lui verser représente le solde, débiteur à l'égard de la société, du décompte figurant dans le mémoire du 4 mai 1981 précité établi par la communauté urbaine ; Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : "La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur ... En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux ..." ; qu'aux termes de l'article 49-6 du même cahier : "Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur ..." ; Considérant que si la société "S.O.G.E.A." soutient que la résiliation du marché n'a pas été prononcée à ses frais et risques, il résulte de la délibération du 19 juin 1979 du conseil de la communauté urbaine du Mans que la décision de prononcer cette résiliation s'accompagnait de celle de procéder à l'adjudication à un nouvel entrepreneur des travaux restant à effectuer ; que la communauté urbaine du Mans est fondée, par suite, sur le fondement des dispositions susmentionnées du cahier des clauses administratives générales, a demander que soit mis à la charge de la société requérante l'excédent de dépenses qui a pu résulter du nouveau marché passé, en application de la délibération précitée, pour l'achèvement des travaux ; Considérant que la société "S.O.G.E.A." ne conteste pas les éléments chiffrés contenus dans le document établi le 4 mai 1981 par la communauté urbaine du Mans ; que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ses moyens tirés de ce qu'elle n'aurait pas reçu ce document et que la communauté urbaine du Mans ne pourrait se prévaloir d'aucun préjudice en raison du caractère injustifié de la résiliation du marché dont elle était titulaire ne peuvent qu'être écartés ; qu'il suit de là que la communauté urbaine du Mans est fondée à demander la condamnation de la société "S.O.G.E.A." à lui verser la somme susmentionnée ; qu'elle ne peut prétendre, toutefois, à ce que ladite somme soit actualisée par application d'un indice de variation des prix des travaux publics, dès lors que l'étendue de son préjudice était connue et arrêtée au 4 mai 1981, et résultait d'un coût d'achèvement des travaux qu'elle n'allègue pas avoir eu des difficultés à financer ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la communauté urbaine du Mans a droit aux intérêts de la somme de 2 161 719, 14 F toutes taxes comprises précitée à compter du 17 septembre 1987, date à laquelle elle a été demandée devant le Tribunal admi-nistratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que si la communauté urbaine du Mans demande que la société "S.O.G.E.A." soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance, elle n'assortit cette demande d'aucun moyen de nature à permettre à la Cour d'apprécier en quoi les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en rejetant les conclusions qu'elle avait présentées à cette même fin devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine du Mans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "S.O.G.E.A." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société "S.O.G.E.A." à payer à la communauté urbaine du Mans une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle en appel ;Article 1er : La requête de la société "S.O.G.E.A." est rejetée.Article 2 : La société "S.O.G.E.A." est condamnée à verser à la communauté urbaine du Mans la somme de deux millions cent soixante et un mille sept cent dix neuf francs et quatorze centimes (2 161 719, 14 F) toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1987. Les intérêts échus le 29 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société "S.O.G.E.A." versera à la communauté urbaine du Mans une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine du Mans est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "S.O.G.E.A.", à la communauté urbaine du Mans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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