CETATEXT000007536755 J4XLX2001X12X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT00096, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00096 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999, présentée par Mme Jeanie Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon
(85000); Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3381 du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de La Poste a refusé de procéder à la révision de sa situation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner à La Poste de procéder à la révision de sa situation administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., requérante, - les observations de Mme X..., représentant La Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 7 septembre 1992 susvisé : "Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés contrôleurs ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans un des corps de contrôleurs dans les conditions prévues à l'article 11 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleurs, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine." ; Considérant que, par demandes des 21 mars, 17 juillet et 19 octobre 1994, Mme Y..., contrôleur des postes et télécommunications, a réclamé l'appli-cation à son profit des dispositions susrappelées du décret du 7 septembre 1992 ; que, toutefois, ce décret ayant fait l'objet, conformément au décret du 5 novembre 1870, d'une publication au Journal officiel du 8 septembre 1992, le délai imparti aux fonctionnaires intéressés pour demander le report, au 1er juillet 1992, de la date d'effet de leur nomination au grade de contrôleur pour bénéficier d'une révision de leur situation expirait le 7 mars 1993 ; que les demandes de l'intéressée ayant été présentées au-delà de la date limite fixée par ce texte, La Poste était tenue de les rejeter ; Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce qu'allègue Mme Y..., l'application des dispositions en cause ne revêtait pas un caractère automatique mais impliquait, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 15 du décret, que les fonction-naires concernés en sollicitent le bénéfice ; que cette exigence n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre agents d'un même corps ; Considérant, enfin, que Mme Y... ne saurait se prévaloir de la lettre du 25 mars 1993 du responsable du pôle "classification, règles de gestion" adressée aux différents services de La Poste qui donnerait des dispositions précitées du décret du 7 septembre 1992 une interprétation non conforme à ce qui a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Jeanie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanie Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-07-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION Code de justice administrative L761-1 Décret 1870-11-05 art. 15 Décret 92-928 1992-09-07 art. 15