CETATEXT000007536762 J4XLX2001X12X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT00136, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00136 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 27 janvier 2000, 31 mai 2000 et 10 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Mamadou X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-705 et 99-706 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 10 novembre 1998 du préfet du Calvados rejetant leur demande de titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet la délivrance à chacun des époux d'un titre de séjour autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à prononcer sous astreinte de 500 F par jour de retard passé ce délai ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en est ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant que, par décision du 18 mai 1999 postérieure à l'enregistrement du recours contentieux présenté par M. et Mme X..., le préfet du Calvados a rapporté la décision du 10 novembre 1998 rejetant leur demande de titre de séjour et a fait procéder à une nouvelle instruction de leur demande ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai contentieux, ce retrait avait acquis un caractère définitif lorsque le Tribunal administratif de Caen a rendu son jugement le 19 octobre 1999 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 10 novembre 1998 du préfet du Calvados ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à chacun des époux un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de prendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à prononcer sous astreinte de 500 F par jour de retard passé ce délai ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 01-09-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code de justice administrative L911-1, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.