CETATEXT000007536765 J4XLX2001X12X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00139 99NT02562, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00139 99NT02562 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société laitière de Bellevue, a annulé l'arrêt du 27 mai 1993 de la Cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Saint-Paul-en-Pareds tendant à ce que ladite commune soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant l'atelier-relais qui lui avait été loué par la commune et a renvoyé, dans cette limite, l'affaire à juger à la Cour ; Vu l'arrêt n 90NT00662 de la Cour de céans et les mémoires et les pièces qui y sont annexés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 11 janvier et 13 septembre 1999, présentés pour la société laitière de Bellevue, représentée par Me REAU, mandataire liquidateur et venant aux droits de la société "Transformation agro-alimentaire Staal", par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société laitière de Bellevue demande à la Cour : 1 ) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds à lui payer la somme de 10 582 447 F hors taxe en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du manquement de la commune à ses obligations contractuelles, ladite somme étant augmentée des intérêts et les intérêts échus à la date du présent mémoire étant capitalisés ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds à lui verser une somme de 90 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999 sous le n 99NT02562, présentée pour la société laitière de Bellevue, représentée par Me REAU, mandataire liquidateur, domicilié 5, cours Victor Hugo au Puy
(43000), venant aux droits de la société "Transformation agro-alimentaire Staal", par Me GARREAU, avocat ; La société laitière de Bellevue demande à la Cour, par voie de référé, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds à lui verser à titre de provision la somme de 7 000 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MORAND, avocat des sociétés Screg Routes et travaux publics et Socotec, - les observations de Me A..., substituant Me CHIRON, avocat de l'entreprise Ouvrard, - les observations de Me GROLEAU, avocat de la société Sodev, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société laitière de Bellevue présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT00139 : Considérant que, par une convention conclue le 14 décembre 1988 avec la société "Transformation agro-alimentaire Staal", aux droits de laquelle la société laitière de Bellevue s'est substituée, en cours d'instance, la commune de Saint-Paul-en-Pareds (Vendée) s'est engagée à édifier sur un terrain lui appartenant dans la zone industrielle du "Charfait" un "atelier-relais" devant être loué, dès son achèvement, à cette société pour lui permettre d'y installer une unité de fabrication de produits laitiers ; que des désordres ayant rendu "l'atelier-relais" impropre à la fabrication de produits laitiers, la société "Transformation agro-alimentaire Staal", après le rejet de sa demande de condamnation de la commune et des différents participants à la construction de "l'atelier-relais" à lui réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des désordres affectant le bâtiment par jugement du 5 décembre 1990 du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par arrêt du 27 mai 1993 de la présente Cour, a obtenu, par une décision du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat, l'annulation de l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la commune de Saint-Paul-en-Pareds et le renvoi, dans cette mesure, de l'affaire devant la Cour ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des stipulations de cette convention, la commune de Saint-Paul-en-Pareds s'était engagée à mettre à la disposition de la société "Transformation agro-alimentaire Staal" un bâtiment industriel comportant les équipements nécessaires au fonctionnement d'une unité de produits laitiers ; qu'il incombe ainsi à la commune de supporter le coût des adaptations techniques du bâtiment destinées à remédier aux défectuosités des équipements prévus par la convention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 10 août 1989 de la direction des services vétérinaires de la Vendée et du rapport des experts désignés par les premiers juges qu'en raison des malfaçons affectant les sols de l'atelier-relais et des vices de conception de la chambre chaude destinée à la fabrication des yaourts, le bâtiment industriel mis à la disposition de la société "Transformation agro-alimentaire Staal" ne lui permettait pas d'assurer la fabrication de ses produits laitiers dans des conditions satisfaisantes d'hygiène ; que ces manquements à ses obligations contractuelles engagent la responsabilité de la commune de Saint-Paul-en-Pareds à l'égard de la société "Transformation agro-alimentaire Staal" ; qu'en revanche, en ne livrant les locaux à la société que le 28 mars 1989, la commune ne peut être regardée comme ayant méconnu ses obligations contractuelles, la convention du 14 décembre 1998 s'étant bornée à mentionner que la réception des travaux "était prévue pour le début de février 1989" ; qu'en outre, en acceptant d'entrer dans les lieux nonobstant les désordres évidents qui les affectaient ainsi que leurs équipements, la société "Transformation agro-alimentaire Staal" a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues tant par la commune que par la société en condamnant la commune de Saint-Paul-en-Pareds à réparer à hauteur des deux tiers les conséquences dommageables résultant pour la société "Transformation agro-alimentaire Staal" de la livraison d'un bâtiment inadapté à la fabrication de ses produits ; Sur les préjudices de la société laitière de Bellevue venue aux droits de la société "Transformation agro-alimentaire Staal" : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la cessation de l'activité de la société "Transformation agro-alimentaire Staal" tient à l'impossibilité où elle s'est trouvée d'exercer la fabrication de ses produits ; que, par suite, les préjudices afférents à l'absence de marge sur chiffre d'affaires du 1er avril 1989, date d'entrée de la société dans les lieux au 31 mai 1990, date de cessation de ses fabrications d'un montant total de 2 687 707 F, doivent être réparés de même que le préjudice résultant de l'absence de marge jusqu'à la date de sa liquidation judiciaire le 31 décembre 1991 évalué à 3 800 000 F ; que la société est en droit d'être indemnisée des frais financiers supplémentaires exposés par suite de l'absence de marge dégagée qui s'élèvent à 59 313 F ainsi qu'à la rémunération du compte courant de M. X..., gérant de la société, pour un montant de 248 408 F ; que, de même, le coût des produits repris par la société par suite de leur défaut de fabrication ainsi que les frais d'analyse et de désinfection doivent être également remboursés à hauteur de 106 400 F ; que les frais d'assistance et de conseil engagés par la société résultent directement du fonctionnement défectueux de l'unité de production et doivent être indemnisés, à l'exception des frais d'avocat, qui relèvent des frais exposés et non compris dans les dépens, pour un montant de 293 400 F ; qu'il résulte enfin des évaluations non contestées des experts que les frais d'études pour la faisabilité du produit "Noal" se sont élevés à 54 535 F, le préjudice lié au non lancement du produit pouvant être estimé à 595 466,40 F ; que c'est donc au paiement de la somme de 650 001,40 F que la société peut prétendre au titre de ces deux derniers chefs de préjudice ; Considérant, en revanche, que si les experts ont chiffré, dans l'hypothèse d'une reprise d'activité, la provision pour risque, charges et dépréciation à 545 068 F, cette dernière n'étant jamais intervenue, la société laitière de Bellevue n'est pas fondée à solliciter le paiement de la somme en cause, ni le paiement de la somme de 52 500 F pour mise en place avec retard du matériel ; qu'enfin, ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais supplémentaires d'un montant de 120 780 F exposés par suite du recours à un sous-traitant et au préjudice lié au dépôt de bilan chiffré à 1 492 000 F ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, les conclusions en cause étant nouvelles en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de la société laitière de Bellevue s'établit à la somme de 7 845 229,40 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu la société peut prétendre au remboursement de la somme de 5 230 152,94 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les intérêts ne peuvent courir que sur des sommes déjà venues à échéance ; qu'à la date du 24 octobre 1989, jour de réception de la demande préalable de la société laitière de Bellevue par la commune de Saint-Paul- en-Pareds, seule était venue à échéance parmi les indemnités dues celle de 750 622 F, correspondant aux deux tiers de la somme de 1 125 933,50 F représentant la perte de marge sur chiffre d'affaires du 1er avril au 30 septembre 1989 ; qu'ainsi, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur ladite somme de 750 622 F à compter du 24 octobre 1989, comme elle le demande, et, pour le surplus, à compter de la date d'échéance de chaque indemnité ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 novembre 1990, 13 septembre 1999, 10 juillet 2000, 23 octobre 2000 et 28 novembre 2001 ; que ce n'est qu'aux première, deuxième, quatrième et cinquième de ces dates qu'il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à ces deman-des que dans cette mesure ; Sur les appels en garantie formés par la commune : Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Pareds tendant à ce que M. Z..., architecte, les sociétés Socotec et Screg Routes et travaux publics et les entreprises Masse, Ouvrard, Biton la garantissent des condamnations prononcées contre elle n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant que, par convention du 24 octobre 1988, la maîtrise d'ouvrage de l'opération a été confiée à la société Sodev ; que si cette dernière a été appelée en garantie par la commune en première instance, cette dernière ne précisant pas en quoi la société Sodev, maître d'ouvrage délégué aurait manqué à ses obligations, son appel en garantie de ladite société ne peut qu'être rejeté ; Sur la requête n 99NT02562 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande d'indemnisation de la société laitière de Bellevue, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que la Cour lui alloue une provision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Pareds à payer à l'entreprise Masse la somme de 3 000 F, aux sociétés Socotec et Screg Routes et travaux publics la somme de 5 000 F chacune qu'elles demandent et à la société laitière de Bellevue, la société Sodev, M. Z... et l'entreprise Ouvrard une somme de 6 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de Saint-Paul-en-Pareds est condamnée à payer à la société laitière de Bellevue la somme de cinq millions deux cent trente mille cent cinquante deux francs et quatre vingt quatorze centimes (5 230 152,94 F) qui portera intérêts aux taux légal à hauteur de sept cent cinquante mille six cent vingt deux francs (750 622 F) à compter du 24 octobre 1989 et, pour le surplus, à compter de la date d'échéance de chaque indemnité. Les intérêts de ces sommes échus les 21 novembre 1990, 13 septembre 1999, 23 octobre 2000 et 28 novembre 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société laitière de Bellevue est rejeté.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99NT02562 de la société laitière de Bellevue.Article 4 : Les appels en garantie de la commune de Saint-Paul-en-Pareds sont rejetés.Article 5 : La commune de Saint-Paul-en-Pareds versera à l'entreprise Masse une somme de trois mille francs (3 000 F), une somme de cinq mille francs (5 000 F) tant à la société Socotec qu'à la société Screg Routes et travaux publics et une somme de six mille francs (6 000 F) à la société laitière de Bellevue, à la société Sodev, à M. Z... et à l'entreprise Ouvrard au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me REAU, mandataire liquidateur de la société laitière de Bellevue, à la commune de Saint-Paul-en-Pareds, à M. Z..., à l'entreprise Masse, à l'entreprise Biton, à l'entreprise Ouvrard, à la société Sodev, à la société Screg Routes et travaux publics, à la société Socotec et au ministre de l'intérieur. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1