CETATEXT000007536767 J4XLX2001X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT00144, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00144 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2004 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, en date du 28 mars 1997, lui refusant la réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 1997, postérieure à l'introduction de la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Nantes, le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré sa précédente décision, en date du 28 mars 1997, par laquelle il avait refusé à l'intéressé la réintégration dans la nationalité française ; que, dans ces conditions, l'intervention de la seconde décision précitée a rendu sans objet le recours de M. X... tendant à l'annulation de la première, alors même que cette nouvelle décision portait également refus de réintégration, mais pour des motifs en partie différents de ceux sur lesquels était fondée la décision initiale ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est abstenu de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé qui n'avait pas contesté devant les premiers juges, dans le délai du recours contentieux, la légalité de la décision, en date du 30 septembre 1997 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1997 sont devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 13 janvier 2000, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.