CETATEXT000007536769 J4XLX2001X12X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT00147, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00147 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 99-2324 et 99-2325 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Yannick X..., annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juillet 1999, informant ce dernier que son permis de conduire avait perdu toute validité et lui enjoignant de le remettre aux autorités ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. - La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... - En cas de perte totale de points, le préfet du département ... du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juillet 1999, constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et enjoignant à l'intéressé de le restituer, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que trois des retraits de points pris en compte dans la décision du 15 juillet 1999 étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été informé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, des pertes de points qu'il était susceptible d'encourir à la suite des infractions qu'il avait commises respectivement les 4 novembre 1993, 6 août 1994 et 30 mars 1995 ; que le ministre produit en appel copie des procès-verbaux établis les 6 août 1994 et 30 mars 1995 et soutient, sans être contredit, qu'il a restitué les points retirés à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. - La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" ; qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route : "Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation" ; que ces dispositions ne font aucune distinction quant à leur valeur probante entre les mentions d'un procès-verbal d'infraction selon qu'elles concernent la seule constatation des faits susceptibles de constituer des infractions ou celle d'autres faits tels que l'information donnée au contrevenant sur les conséquences éventuelles de l'infraction commise ; qu'il en résulte que les procès-verbaux d'infraction aux règles de la sécurité routière établis pour non-respect de la limitation de vitesse à Droux le 6 août 1994 et à Châteauroux le 30 mars 1995, qui l'un et l'autre mentionnent la remise à M. X... du document d'information font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'a pas été apportée par les seules allégations de M. X... qui soutient n'avoir pas reçu l'information prévue par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 novembre 1993, 6 août 1994 et 30 mars 1995 pour annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juillet 1999, constatant la cessation de validité du permis de conduire de M. X... et enjoignant à l'intéressé de le restituer ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité externe de la décision constatant la cessation de validité du permis de conduire : Considérant que par la décision attaquée, en date du 15 juillet 1999, le préfet d'Ille-et-Vilaine, informé par le ministre de la perte totale des points affectés au permis de conduire de M. X..., a enjoint à ce dernier de restituer son titre ; qu'en procédant à cette demande de restitution, cette autorité s'est bornée à tirer les conséquences de la décision du ministre constatant la perte totale de points et s'est trouvée dans une situation de compétence liée ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X... de ce que la décision du 15 juillet 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas motivée ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Considérant que M. X... soutient que les décisions de retrait de points, hormis la dernière, ne lui ont pas été notifiées ; que le défaut de notification de ces décisions, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 juillet 1999 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 4 novembre 1999, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, R253 Code de procédure pénale 537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.