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98NT00521

CETATEXT000007536773 J4XLX2001X10X0000000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT00521, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00521 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1998, présentée pour la société anonyme BIC SPORT, dont le siège social est Zone industrielle du Prat

(56037)Vannes, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. BIC SPORT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 92-2145 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société BIC MARINE, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 dans les rôles de la commune de Vannes ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale, c'est à dire celles qui se rapportent à des actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celles de satisfaire les besoins, ou d'une manière générale, les intérêts de l'entreprise ; que, si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; qu'à cet égard, dans les cas où la charge de la preuve n'a pas toutefois été transférée au contribuable en application des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent cette charge dans le contentieux fiscal, il appartient à l'administration, lorsque le contribuable est en mesure de justifier de l'exactitude de ses écritures de charges, d'établir les éléments de faits d'où il résulterait que ces charges n'ont cependant pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que la S.A. BIC SPORT, qui vient aux droits de la S.A. BIC MARINE demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie et qui procède de la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1983 de la provision constituée à cette date à raison du risque de perte d'une somme de 13 600 000 F versée à la société DUFOUR au cours de l'exercice précédent pour l'acquisition de marques prévue par une promesse de vente consentie le 18 janvier 1982 sous la condition suspensive de l'obtention d'un agrément fiscal en matière de droits d'enregistrement ; que, selon l'administration, le paiement prématuré de cette somme en 1982, sans que soit encore levée la condition suspensive, est intervenu dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, en sorte que la provision constituée pour faire face au risque de perte de cette somme ne pouvait être déduite des résultats de l'exercice clos en 1983 ; Considérant que la société BIC MARINE fabriquait et commercialisait des planches à voile sous les seules marques "Dufour" et "Dufour Wing" appartenant à la société DUFOUR et qu'elle utilisait en vertu d'une concession exclusive conclue en 1980 moyennant le versement d'une redevance de 3 % sur le chiffre d'affaires ; qu'il est constant que l'agrément fiscal auquel était conditionnée l'acquisition de ces marques par la société BIC MARINE n'était pas encore intervenu le 31 décembre 1982 lorsque celle-ci a enregistré dans sa comptabilité le paiement de la somme de 13 600 000 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société BIC MARINE s'était engagée à acquérir ces marques dans le cadre d'un plan de restructuration, auquel étaient associés les pouvoirs publics, de la société DUFOUR qui connaissait à l'époque d'importantes difficultés de trésorerie ; que, même si elles étaient juridiquement indépendantes et n'appartenaient plus au même groupe, les deux sociétés entretenaient d'étroites relations commerciales directes et il ne peut être sérieusement contesté que l'intérêt commercial de la société BIC MARINE justifiait qu'elle contribuât à la sauvegarde de la réputation des marques de la société DUFOUR ; qu'en procédant au paiement de l'intégralité du prix d'acquisition de ces marques dès 1982, la société BIC MARINE, qui doit être regardée comme ayant consenti une avance à la société DUFOUR, ne peut pas dès lors être considérée comme ayant agi dans un but étranger à son intérêt propre, alors même qu'elle courait le risque de rencontrer des difficultés pour recouvrer cette avance si la condition suspensive ne se réalisait pas ; qu'eu égard aux contreparties ainsi attendues au versement de cette avance, l'administration ne peut pas être regardée comme justifiant en l'espèce l'absence d'intérêt de l'opération pour la société BIC MARINE et la remise en cause pour ce motif de la provision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. BIC SPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sur ce point sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à la S.A. BIC SPORT une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La société BIC MARINE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1983.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à la S.A. BIC SPORT une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BIC SPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39-1, 209-1 Code de justice administrative L761-1

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