CETATEXT000007536778 J4XLX2001X07X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 juillet 2001, 99NT00544, inédit au recueil Lebon 2001-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00544 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée pour Mme Anne Y..., née C..., demeurant ... (Morbihan) et pour Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ... (Morbihan), venant aux droits de M. François Y..., par Me Z..., avocat au barreau de Rennes ; Mme Y... et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-611 du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. François Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 120 000 F en réparation des préjudices résultant de la décision du 12 février 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé à M. et Mme A... l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 120 000 F ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-835 du 30 août 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me B..., substituant Me Z..., avocat Mmes Y... et X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 alors en vigueur : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n 857-84 modifié ... et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande ... peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret." ; que selon le dernier alinéa de l'article 7 du même décret : "Le producteur s'engage ... à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E) n 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière, si préalablement à la décision statuant sur sa demande, le bail dont il est titulaire a été résilié ; Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article L.411-64 du code rural le bailleur peut, sous certaines conditions, et par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46, limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l'âge retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; Considérant que par acte signifié le 21 octobre 1991, soit dix-huit mois avant la date du 23 avril 1993 à laquelle expirait le bail en cours, M. Y... a délivré à M. et Mme A..., ses fermiers, un congé pour le 23 octobre 1999 en se fondant sur les dispositions susmentionnées de l'article L.411-64 du code rural ; qu'il a ainsi manifesté son intention de renouveler ce bail à compter du 23 avril 1993, en limitant cependant ce renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle les intéressés atteindraient l'âge de la retraite ; que, par l'effet de l'acte ainsi signifié, le bail que les preneurs avaient, en vertu du troisième alinéa du même article L.411-64, la faculté de céder le cas échéant à un de leurs descendants, s'est trouvé renouvelé pour au moins six ans ; que, par suite, et alors même qu'il fixait le terme de ce renouvellement, l'acte en cause ne pouvait être regardé, contrairement à ce que soutiennent Mmes Y... et X... venant aux droits de M. Y..., comme une résiliation du bail pour l'application des dispositions susmentionnées relatives à l'indemnité pour cessation d'activité laitière ; que la circonstance que le 6 octobre 1992 le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a validé ce congé, est sans influence pour l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elles auraient subis du fait de l'illégalité dont serait entachée la décision du 12 février 1992 par laquelle le préfet de la Mayenne a accordé l'indemnité pour cessation d'activité laitière à M. et Mme A... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Y... et X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code de justice administrative L761-1 Code rural L411-64, L411-5, L411-46 Décret 91-835 1991-08-30 art. 1, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.