CETATEXT000007536780 J4XLX2001X02X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT02316, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02316 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la décision du 20 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête du préfet d'Eure-et-Loir, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; Vu ladite requête, ainsi que ses pièces complémentaires produites le 25 février 1994, enregistrées au greffe de la Cour le 18 décembre 1996 ; Le préfet d'Eure-et-Loir demande : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1192 du 19 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le maire de Vernouillet a prononcé l'intégration de Mme Françoise Y... et de M. Laurent A..., le 19 février 1993, et de Mme Elisabeth Z..., le 22 février 1993, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; 2 ) d'annuler les trois arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ; qu'ainsi, pour pouvoir être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'ensei-gnement artistique au titre dudit article 28 du décret du 2 septembre 1991, les fonctionnaires territoriaux doivent avoir occupé, à la date de publication de ce décret, un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801 ; Considérant que les emplois qu'occupaient, à la date du 4 septembre 1991, Mme X..., Mme Z... et M. A..., avaient été assortis, par la délibération du conseil municipal de Vernouillet, en date du 17 avril 1985, qui les avait créés sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes, de l'échelle indiciaire des professeurs d'école nationale de musique, minorée de 20 % ; que, si la commune avait la faculté de supprimer un tel abattement, elle n'invoque aucune délibération qui aurait modifié l'échelle indiciaire des emplois créés ; qu'à la date de la publication du décret précité, les trois emplois devaient être regardés comme assortis d'un indice terminal qui, après application de l'abattement de 20 %, était inférieur à l'indice brut 801 ; Considérant que les arrêtés du maire des 19 et 22 février 1993, qui ont supprimé l'abattement à compter du 4 septembre 1991, n'ont pu avoir pour effet de modifier la situation de Mme X..., de Mme Z... et de M. A..., au regard des dispositions du décret ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir, dont le moyen soulevé en appel tiré de la nature de l'emploi ne saurait être regardé comme reposant sur une cause juridique nouvelle, est en droit de soutenir que les intéressés ne satisfaisaient pas à l'une des conditions exigées par l'article 28 précité du décret du 2 septembre 1991 et que, par suite, lesdits arrêtés par lesquels le maire de Vernouillet a prononcé leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont entachés d'illégalité ; que la circonstance que l'intégration d'autres enseignants occupant un emploi similaire ou que leur propre intégration, dans une autre commune ou un autre département, n'auraient pas été remises en cause ne saurait avoir une incidence sur la validité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Vernouillet des 19 et 22 février 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 1993, ainsi que les arrêtés des 19 et 22 février 1993, par lesquels le maire de Vernouillet a prononcé l'intégration de Mme Françoise X..., Mme Elisabeth Z... et M. Laurent A... dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à la commune de Vernouillet, à Mme Françoise X..., à Mme Elisabeth Z..., à M. Laurent A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des communes L412-2 Décret 91-857 1991-09-02 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.