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97NT02319

CETATEXT000007536782 J4XLX2001X02X0000002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 97NT02319, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02319 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présentée pour M. Jean-Charles Y... demeurant ... (Gironde), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-589 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pornic soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'effondrement d'une falaise ; 2 ) de condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 2 778 297 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête ; 3 ) de condamner la commune de Pornic à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, substituant Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant M. Y... demande la condamnation de la commune de Pornic à réparer les conséquences dommageables pour sa maison, située au lieu-dit Gourmalon à Pornic, de l'éboulement dans la nuit du 13 au 14 février 1994 d'une partie de la falaise surplombant sa propriété, qui a emporté une partie de la construction ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... s'est borné devant le Tribunal administratif de Nantes, à se prévaloir de ce que la falaise appartenait à la commune de Pornic ; que, dès lors, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur le fondement de cette demande, en jugeant que, l'intéressé ne se prévalant d'aucune faute de la commune et la falaise ne constituant pas un ouvrage public, la responsabilité de la commune de Pornic ne pouvait être engagée, en l'absence de faute, à l'égard de M. Y... ; Sur le fond : Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... ne s'est pas prévalu devant le tribunal administratif des fautes qu'aurait commises le maire de Pornic dans l'exercice de ses pouvoirs de police ou en négligeant d'exécuter des travaux confortatifs sur la falaise ; que les conclusions qu'il présente sur ce fondement en appel, reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle qu'il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel ; Considérant que la circonstance que, sur le sommet de la falaise, ait été tracé un chemin et aient été implantés des bancs et des haies, ne saurait conférer à la falaise elle-même le caractère d'un ouvrage public dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Pornic en l'absence de faute, sur le fondement des dommages de travaux publics, à l'égard de M. Y... ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les dégâts causés à sa maison présentent un caractère anormal par sa gravité, M. Y... ne précise pas en quoi la responsabilité de la commune de Pornic pourrait être engagée à son égard sur le fondement de la rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornic à la réparation des préjudices subis à la suite de l'éboulement d'une partie de la falaise surplombant sa propriété ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Pornic qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à la commune de Pornic une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune de Pornic une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Pornic et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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