CETATEXT000007536784 J4XLX2001X02X0000002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT02345, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02345 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-284 en date du 19 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de le décharger de ce complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur le moyen qu'il tirait de ce que l'administration aurait commis une irrégularité en ne procédant pas au redressement de son revenu catégoriel avant de redresser son revenu global ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier manque par suite en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que si la notification de redressement adressée à M. Y... ne précise pas que les revenus redressés ressortissent à la catégorie des traitements et salaires, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors qu'il y est précisé que le texte applicable est "l'article 83-3 du code général des impôts qui permet aux salariés de faire état de frais réels" et que le contribuable n'a déclaré que des traitements et salaires ; qu'en outre, il n'était pas nécessaire de mentionner le montant des droits notifiés, ni de développer les calculs effectués pour y parvenir, dès lors que le montant des redressements en base était clairement précisé pour chacune des deux années en litige ; que, par suite, la notification de redressement en date du 2 avril 1993 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que toutefois il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., salarié d'une compagnie d'assurance située à Angers, a fait construire sa résidence principale à Montreuil-Juigné, commune située à 10 km d'Angers ; qu'il a changé d'emploi en 1988 et a pris un poste dans une compagnie située à Rennes, à 120 km de son domicile, mais n'a pas déménagé pour s'installer à proximité de son nouveau lieu de travail ; que s'il fait valoir qu'il était tenu de conserver le même domicile à raison de l'état de santé de son père, il n'apporte pas la preuve de la nécessité de sa présence quotidienne auprès de celui-ci, complètement pris en charge par l'établissement de soins qui l'héberge, dont l'épouse, résidant également à Angers, était présente ; qu'il n'établit pas davantage, par les attestations médicales qu'il produit et qui ne constituent pas des certificats médicaux précis et circonstanciés, que son épouse et sa fille devaient résider en permanence à Angers à raison des soins qu'elles y recevaient ; que, par suite, M. Y... ne justifie pas que son choix de rester domicilié à Montreuil-Juigné aurait été dicté par des motifs autres que de pures convenances personnelles ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite fondé à soutenir, par la voie d'un recours incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a admis, pour décharger partiellement l'imposition litigieuse, que le maintien du domicile de M. Y... à Montreuil-Juigné présentait un caractère normal ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant que les pièces justificatives produites par M. Y..., l'instruction 5-F-16-75 du 16 juin 1975 et la réponse ministérielle faite à M. X..., député, du 25 mai 1987, qu'il invoque, sont en tout état de cause sans portée utile pour la solution du litige dès lors que, comme il vient d'être dit, ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent être admis en déduction de ses revenus salariaux ; que, par ailleurs, le contribuable ne saurait utilement invoquer l'instruction 5-F-9-92 du 21 février 1991 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'en revanche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a fait droit à une partie des conclusions de la demande de M. Y... ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 19 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif lui a accordé la décharge.Article 3 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 CA, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1975-06-16 5F-16-75 Instruction 1991-02-21 5F-9-92
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