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98NT02379 99NT00348 99NT02312

CETATEXT000007536786 J4XLX2001X02X0000002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 98NT02379 99NT00348 99NT02312, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02379 99NT00348 99NT02312 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 sous le n 98NT02379, présentée pour France Télécom, dont le siège est 6, bis place d'Alleray à Paris Cedex 15

(75505), par Me DELVOLVE, avocat au barreau de Paris ; France Télécom demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-01548 du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande du syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 avril 1998 du directeur régional de France Télécom de Rennes de procéder à la réorganisation des activités au sein de l'unité de service interne ; 2 ) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999 sous le n 99NT00348, présentée pour France Télécom, par Me DELVOLVE, avocat ; France Télécom demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution, prononcé par le jugement n 98-01548 du Tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 1998, de la décision du 28 avril 1998 du directeur régional de France Télécom de Rennes de procéder à la réorganisation des activités au sein de l'unité de service interne par les mêmes moyens que ceux développés à l'occasion de la précédente requête ; Vu, 3 ), l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 6 septembre 1999, prise en application des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 1998 ayant statué sur la requête du syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998 sous le n 98-53 puis sous le n 99NT02312, présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 1998 rendu en sa faveur ; Le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour d'enjoindre à France Télécom de remettre l'unité de service interne dans l'état où elle se trouvait le 23 septembre 1998 ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-668 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu le décret n 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n 92-451 du 21 mai 1992 ; Vu le décret n 96-1179 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de France Télécom enregistrées sous les nos 98NT02379 et 99NT00348 et la demande d'exécution enregistrée sous le n 99NT02312 présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 98NT02379 ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'il résulte des statuts de l'entreprise France Télécom tels qu'ils figurent en annexe au décret du 27 décembre 1996 susvisé que le président du conseil d'administration de l'entreprise est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, le président de France Télécom était habilité, même en l'absence de délibération de son conseil d'administration, à engager la présente instance et justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir, nonobstant la circonstance que la décision litigieuse ne concernait que le ressort de la direction régionale de France Télécom de Rennes ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en décidant que le préjudice dont se prévalait le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 28 avril 1998 du directeur régional de France Télécom de Rennes de procéder à la réorganisation des activités de l'unité de service interne de Rennes présentait un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision et que celle-ci était susceptible d'être annulée, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir intenté par le syndicat, dès lors qu'elle était intervenue sans que le comité technique paritaire local ait été consulté, le Tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé son jugement qui n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant et notamment le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire local avant l'intervention de la décision du 28 avril 1998 du directeur régional de France Télécom de Rennes réorganisant l'unité de service interne, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision, la loi du 2 juillet 1990 et le décret du 21 mai 1992 susvisés n'ayant pas prévu le maintien des comités techniques paritaires locaux en place et la mesure de réorganisation, dont l'étendue n'excède pas le ressort de la direction régionale de Rennes, ne nécessitant pas la consultation du comité paritaire créé auprès du président de France Télécom ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par France Télécom, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la décision litigieuse ; Sur la requête n 99NT00348 et la demande n 99NT02312 : Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article L.8-4 du même code, France Télécom, d'une part, et le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, ont respectivement demandé à la Cour de mettre fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif de Rennes par le jugement du 23 septembre 1998 et d'assurer l'exécution de ce même jugement ; que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par France Télécom contre le jugement attaqué et que ce jugement est annulé, les conclusions en cause sont devenues sans objet et il n'y a lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine à payer à France Télécom une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 septembre 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n 99NT00348 et sur la demande enregistrée sous le n 99NT02312.Article 4 : Le syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine versera à France Télécom une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, au syndicat départemental Sud des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-4 Décret 92-451 1992-05-21 Décret 96-1179 1996-12-27 annexe Loi 90-668 1990-07-02

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