CETATEXT000007536791 J4XLX2001X02X0000002458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT02458, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02458 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1997, présentée par la société AFFUTEC, dont le siège est Z.I. Val d'Huisne, 28403 Nogent-Le Rotrou ; La société AFFUTEC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-633 en date du 11 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ce complément d'impôt et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 23 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 284 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société AFFUTEC a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ; que les conclusions de la requête de la société AFFUTEC sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant 1 ) les frais généraux de toute nature ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les factures "Vollmer", "Caleyron" et "Garages du Canal de l'Est" ont été émises respectivement en décembre 1990, en juillet 1989 et en mai 1991 ; que les charges qu'elles représentent ne pouvaient par suite pas être déduites du bénéfice de l'exercice clos en 1992 ; Considérant, d'autre part, que la société AFFUTEC n'établit pas que les créances qu'elle détenait sur certains de ses clients et autres que celles dont le ministre a admis, au cours de la présente instance, le caractère définitivement irrécouvrable, pouvaient être comptabilisées en perte au titre de ce même exercice 1992 ; qu'elle n'est en outre pas fondée à contester la réintégration dans le bénéfice imposable de ce même exercice de la somme de 14 505,17 F correspondant à une charge relative à une reprise sur provision, dès lors que cette charge n'est justifiée par aucun document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société AFFUTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : concurrence de la somme de deux mille deux cent quatre vingt quatre francs (2 284 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société AFFUTEC a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AFFUTEC.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AFFUTEC est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AFFUTEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.