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97NT02530 97NT02531

CETATEXT000007536793 J4XLX2001X02X0000002530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 97NT02530 97NT02531, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02530 97NT02531 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, sous le n 97NT02530, présentée pour l'EURL SEBB, dont le siège est ... du Baty, 35000 Rennes, par Me X..., avocat au barreau de Granville ; L'EURL SEBB demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.5686 - 92.5687 en date du 17 juillet 1997 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990 ; 2 ) de la décharger de ce supplément de taxe ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, sous le n 97NT02531, présentée pour l'EURL SEBB, dont le siège est ... du Baty, 35000 Rennes, par Me X..., avocat au barreau de Granville ; L'EURL SEBB demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.5686 - 92.5687 en date du 17 juillet 1997 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices ... ; 2 ) de la décharger de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société SEBB sont relatives à l'impôt sur les sociétés et à la TVA auxquels elle a été assujettie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement de la TVA : Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article L.257 A du même livre : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.256-1 du même livre : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 ) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ..." ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement individuel adressé à la société SEBB pour avoir paiement de la TVA à laquelle elle a été assujettie, comporte la mention de la qualité du signataire, soit "receveur principal" de Rennes Ouest, et sa signature, mais non la mention de son nom ; que, toutefois, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'exige que le nom du signataire soit mentionné sur un tel avis ; que, dès lors, le moyen que la société SEBB tire de ce que cet avis serait irrégulier doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de la procédure judiciaire, diligentée notamment à l'encontre de son gérant, que la société SEBB, créée en janvier 1987 pour exploiter un bar de nuit à Rennes, a dissimulé une partie de ses recettes ; que ces dissimulations ont été retracées dans une comptabilité occulte, saisie par le service régional de police judiciaire, se présentant sous forme de cahiers à spirale portant sur les périodes du 11 août 1988 au 29 août 1989 et du 29 novembre 1989 au 22 mars 1990 ; que la méthode de fraude mise au point par la société consistait à ne pas enregistrer une partie des recettes versées en espèces par les clients, certains achats étant parallèlement payés en liquide et non comptabilisés afin que le coefficient de marge apparaisse comme normal ; que l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de ladite société portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1988, 1989 et 1990 ; que, pour établir les redressements notifiés à la société SEBB selon la procédure contradictoire, elle a, d'une part, repris les chiffres de recettes figurant dans les cahiers précités et, d'autre part, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au cours des périodes non couvertes par ces cahiers par extrapolation des résultats contenus dans ceux-ci ; Considérant que si la société SEBB soutient que l'administration n'établit pas que sa comptabilité était irrégulière au cours des mois au titre desquels aucune comptabilité occulte n'a été saisie, il résulte toutefois des procès-verbaux d'audition du gérant, de l'un des associés de la société et du barman de l'établissement, dressés lors de leur garde à vue, que la pratique de la dissimulation d'une partie des recettes a débuté au plus tard six mois après la création de l'entreprise ; que, par suite, et alors même que des calculs théoriques proposés par la société indiqueraient que les montants de recettes déclarés au titre des six derniers mois de l'exercice seraient proches de la réalité, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité était dénuée de toute sincérité sur l'ensemble de la période du 1er novembre 1987 au 31 mars 1990 ; qu'il appartient dès lors à la société, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société SEBB, le vérificateur a simplement appliqué aux recettes déclarées des périodes non couvertes par la comptabilité occulte, seules contestées, le coefficient de fraude de 20 % constaté à partir de l'étude de ces cahiers ; qu'il ne disposait pas, pour affiner cette reconstitution, d'informations fiables émanant de la comptabilité de la société à raison du système de fraude organisée par celle-ci ; que si la société SEBB fait valoir que cette méthode aboutit à conférer aux recettes en espèces, dans les recettes globales de l'établissement, une part beaucoup plus importante que celle qui a été effectivement constatée à partir des cahiers de la comptabilité occulte, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la méthode à laquelle a eu recours l'administration serait incohérente ; que, dans ces conditions, la méthode mise en oeuvre doit être regardée comme ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; Considérant, enfin, que si la société SEBB propose une autre méthode de reconstitution, qui serait, selon elle, plus précise et aboutirait à des résultats plus cohérents, cette méthode ne peut être retenue dès lors qu'elle s'appuie, ne serait-ce qu'en partie, sur l'utilisation des données non probantes de sa comptabilité irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEBB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société SEBB tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEBB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la société SEBB sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEBB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L256, L257 A, R256-1, L192 Code de justice administrative L761-1

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