CETATEXT000007536795 J4XLX2001X02X0000002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/67/CETATEXT000007536795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 97NT02549, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02549 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit "La Haute Bérue" à Liffré
(35340), par Me Benoît Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2309 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 4 228 F, en réparation des préjudices causés par les vols dont ont été victimes leurs enfants au sein du lycée Chateaubriand de Rennes ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 228 F, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 1994, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement ... prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ..." ; Considérant que Valérie et Frédéric X..., âgés de quatorze et vingt ans au moment des faits, se sont fait dérober, à l'intérieur du lycée Chateaubriand de Rennes, respectivement un cartable, le 16 septembre 1993, et un portefeuille ainsi qu'une paire de chaussures de sport, le 11 octobre 1993 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le chef d'établissement en ne prenant pas les mesures suffisantes pour assurer la sécurité des biens au sein du lycée a commis, dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le texte précité, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, Valérie X..., en déposant son cartable à la "cartablerie" sans attendre l'arrivée de l'agent chargé de surveiller le local a commis une imprudence de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'en revanche, Frédéric X..., majeur au moment des faits, qui disposait d'un meuble pour y déposer ses effets, et qui avait eu connaissance du règlement d'internat attirant l'attention des élèves sur les mesures à prendre pour prévenir des vols dont il ne pouvait ignorer la fréquence, a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le coût non contesté des objets dérobés s'élève à la somme de 4 228 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, de la vétusté des objets concernés et de l'aide financière apportée aux intéressés par l'administration à la suite de ces vols, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 1 000 F, tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a totalement rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X... ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de mille francs (1 000 F), tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 85-924 1985-08-30 art. 8