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98NT00077

CETATEXT000007536801 J4XLX2001X03X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 98NT00077, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00077 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., par Me PAJOT-MARIVIN, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1598 du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions des 2 décembre 1994 et 25 avril 1995 autorisant son employeur à la licencier pour motif économique ; 2 ) d'annuler les décisions administratives contestées ; 3 ) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PAJOT-MARIVIN, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que selon l'article R.436-3 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ou est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise." ; Considérant que, sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de Mme Marie-Thérèse X..., membre du comité d'entreprise de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Goff qui avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société anonyme (S.A.) d'armement à la pêche Jégo-Quéré et Cie, en constatant, d'une part, que le motif économique était établi, les difficultés économiques du groupe Jégo-Quéré s'étant conclues par une reprise du groupe par une société étrangère et la cessation d'activité de la S.A.R.L. Le Goff, et, d'autre part, l'absence de possibilité de reclassement de Mme X... dans le groupe, la suppression de son poste étant effective, aucun poste d'aide comptable n'ayant été maintenu dans la nouvelle structure ; Considérant, en premier lieu, que le délai de saisine de quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise prévu en cas de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié membre du comité d'entreprise par l'article R.436-3 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si, en l'espèce, le dépassement de ce délai a été de plusieurs mois, il est constant que le comité d'entreprise de la S.A.R.L. Le Goff ne pouvait plus être matériellement réuni du fait du licenciement de la totalité des salariés, à l'exception de Mme X..., employée à la cellule de reconversion des personnels licenciés ; que dès lors, en l'absence de modification des données juridiques du licenciement de Mme X... entre le 13 juin 1994, date de l'avis émis par le comité d'entreprise sur la première demande de licenciement déposée le 1er juin précédent et le 4 novembre 1994, date de la transmission de la demande ayant abouti à l'autorisation contestée, le Tribunal administratif a pu considérer à bon droit que le visa dans cette décision de l'avis émis le 13 juin 1994 n'était pas de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité, alors même que cet avis serait, par ailleurs, le résultat d'un seul vote, celui de Mme X... ; que la circonstance que cet avis était postérieur à la première demande est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle concerne non la demande déposée irrégulièrement le 1er juin, mais celle du 4 novembre 1994 ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne s'est pas bornée à prendre en considération la seule situation de la S.A.R.L. Le Goff pour vérifier l'impossibilité de reclassement de Mme X... dans le groupe Jégo-Quéré et Cie ; que si cette dernière conteste l'inexistence de poste équivalent à sa qualification dans la nouvelle structure, elle n'apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations en se bornant à mentionner le fait que deux salariés ayant moins d'ancienneté qu'elle auraient été reclassés ; Considérant, enfin, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir, comme l'allègue Mme X..., que son licenciement serait en relation avec son mandat syndical ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la S.A. d'armement à la pêche Jégo-Quéré et Cie tendant au remboursement des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société anonyme d'armement à la pêche Jégo-Quéré et Cie tendant au remboursement des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société anonyme d'armement à la pêche Jégo-Quéré et Cie. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L436-1, R436-3

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