CETATEXT000007536803 J4XLX2001X03X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT00127, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00127 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) Louis Y... de Cherbourg, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; Le C.H. Louis Y... de Cherbourg demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 93-1094 du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déclaré sa responsabilité engagée dans la survenance du décès de M. Bernard Z... et l'a condamné à indemniser Mme veuve Z..., la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) de Normandie et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche des consé-quences dommageables de ce décès ; 2 ) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité accordée à Mme Z... au titre de son préjudice économique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LAURENT, substituant Me DELAUNEY, avocat du Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, - les observations de Me de la TASTE, substituant Me VINCENT, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance qu'au regard des symptômes pulmonaires que présentait M. Bernard Z... lors de son examen par un interne du Centre hospitalier (C.H.) Louis Y... de Cherbourg, son hospitalisation, prescrite par un médecin de ville, aurait dû être décidée pour qu'il soit procédé à une recherche médicale approfondie de son état général ; que l'insuffisance de l'examen pratiqué après plusieurs heures d'attente et la décision de renvoyer l'intéressé chez lui ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que ces fautes ont empêché M. Z... de recevoir des soins appropriés dans un délai qui aurait permis d'éviter l'issue fatale de l'infection tuberculeuse dont il était atteint, et l'ont ainsi privé d'une chance de survie, évaluée à dire d'expert à 50 % ; que, dès lors, le centre hospitalier requérant ne saurait prétendre que le Tribunal administratif de Caen ne pouvait retenir le principe de sa responsabilité ; Considérant que le C.H. Louis Y... de Cherbourg conteste, à titre subsidiaire, le jugement du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il aurait surévalué le préjudice économique résultant pour Mme Renée Z... du décès de son époux, au motif que celle-ci a reçu de la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) de Normandie, qui en a demandé le remboursement, une somme de 35 305,85 F au titre de l'assurance veuvage qui aurait dû être déduite du montant de l'indemnité fixée par le Tribunal en réparation du préjudice personnel imputable à la perte de revenus du chef du décès de M. Z... ; que toutefois, compte tenu des revenus de M. Z... lors de son décès, de son âge et de celui de son épouse qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, la somme de 300 000 F demandée par Mme Z... en première instance et allouée par le Tribunal doit être regardée comme justement déterminée après déduction de la somme versée au titre de l'assurance veuvage dont il a été par ailleurs accordé le remboursement à la C.R.A.M. de Normandie ; que si le centre hospitalier allègue qu'il ne devrait supporter que la moitié du préjudice économique subi par Mme Z..., il n'assortit pas sa prétention de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. Louis Y... de Cherbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Z... une somme de 300 000 F au titre de son préjudice économique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le C.H. Louis Y... de Cherbourg à payer à la C.R.A.M. de Normandie et à la C.P.A.M. de la Manche une somme globale de 6 000 F ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg est rejetée.Article 2 : Le Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg est condamné à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une somme globale de six mille francs (6 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à Mme Renée Z..., à la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES Code de justice administrative L761-1
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