CETATEXT000007536809 J4XLX2001X05X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 96NT00107, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00107 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996, présentée pour M. Jürgen X..., demeurant ..., par Me MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1423 du 14 novembre 1995 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 22 janvier 1993 en ce qu'il limite à deux années le temps de service pris en compte effectué en France et à l'étranger pour son reclassement dans le corps des maîtres de conférences ; 2 ) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation du 8 avril 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre du préjudice subi ; 4 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-465 du 26 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me MASSE-DESSEN, avocat de M. Jürgen X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des minutes du jugement attaqué que le moyen tiré du défaut de visa des moyens articulés par M. X... à l'appui des conclusions de sa demande manque en fait ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont suffisamment motivé l'analyse des fonctions exercées à l'étranger par le requérant ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale : "Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués. Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préalablement à l'intervention de sa nomination en qualité de maître de conférences stagiaire par la décision entreprise, laquelle a pris en compte pour son reclassement au titre de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 susvisé les deux années au cours desquelles il a exercé les fonctions de professeur associé auprès des Universités de Dusseldorf et de Caen du 1er avril 1989 au 30 septembre 1991, n'a exercé que des fonctions d'un niveau au plus équivalent à celui d'assistant-associé, tant à l'Institut Goethe à Paris, qu'à l'Université de Picardie, de Bielefeld et de Paris VII ; que de telles fonctions ne sauraient être regardées comme étant d'un niveau au moins égal à celui de maître de conférences au sens posé par les dispositions susrappelées du décret du 26 avril 1985 ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'enseignement supérieur, qui, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a pas fondé sa décision en considération de son grade mais des fonctions qu'il exerçait dans les conditions susdécrites, n'a pas pris en compte ces services lors de son classement à la date de sa nomination dans le corps des maîtres de conférences ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision portant classement de M. X... n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice financier que lui aurait causé ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jürgen X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jürgen X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 85-465 1985-04-26 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.