CETATEXT000007536811 J4XLX2001X05X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT00114, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00114 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-1414 et 98-1415 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 23 juin 1998 prononçant, sur le fondement des dispositions du
- b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion de M. Yacouba Y... du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " ... Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il ressort du procès-verbal, produit en appel, de la séance du 8 décembre 1997 de la commission spéciale d'expulsion d'Eure-et-Loir devant laquelle M. Y... a comparu, que ce dernier a reçu du président de la commission communication orale de l'avis émis et de l'ensemble des motifs retenus par cet organisme ; que, dès lors qu'une telle communication orale satisfait à l'obligation énoncée par l'article 24 précité, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 juin 1998 prononçant l'expulsion de l'intéressé, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'avis de la commission avait été porté à la connaissance de M. Y... conformément aux prescriptions dudit article 24 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juin 1998 prononçant l'expulsion de M. Y... a été signé par M. de X... qui avait régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 juin 1997, publié au Journal officiel du 13 juin 1997 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne saurait être accueilli ; que la circonstance que la copie de l'arrêté d'expulsion adressée à M. Y... portait une signature illisible est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que l'arrêté du 23 juin 1998 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le ministre a suffisamment motivé sa décision, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... -
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. Y..., le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de ce dernier et aux différents aspects de sa situation, notamment les gages de réinsertion professionnelle, familiale et sociale qu'il a présentés au cours de sa détention, afin de déterminer si, à la date de l'arrêté contesté, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que M. Y... a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 novembre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, en connaissance de cause, participé à un trafic de drogue, en l'espèce de l'héroïne ; que, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique malgré les gages de réinsertion que ce dernier a présentés au cours de sa détention ; qu'ainsi, dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du
- b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans lequel l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation à l'article 25 de ladite ordonnance, M. Y... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la mesure d'expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 25 ; Considérant que M. Y... fait valoir que jusqu'à son incarcération, il menait une vie familiale normale en compagnie de sa concubine et de leurs trois enfants, dont un de nationalité française ; que, toutefois, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la menace qu'il fait peser sur l'ordre et la sécurité publics, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas, en dépit des gages de réinsertion qu'il a présentés au cours de sa détention, porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 juin 1998 prononçant l'expulsion de M. Y... du territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 19 novembre 1998, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Y.... 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 26, art. 25