CETATEXT000007536813 J4XLX2001X05X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536813.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 98NT00137 98NT00637, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00137 98NT00637 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 sous le n 98NT00137, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.3357-95.533 en date du 25 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la S.A.R.L. CEFEMO des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993 ; 2 ) de remettre à la charge de la société CEFEMO cette imposition et les pénalités afférentes à hauteur de la somme totale de 10 150 764 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1998 sous le n 98NT00637, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.3357-95.533 en date du 25 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la S.A.R.L. CEFEMO des droits de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2 ) de remettre à la charge de la société CEFEMO cette imposition et les pénalités afférentes à hauteur de la somme totale de 770 353 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont trait à la même société contribuable et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années 1990 à 1992 que la base d'imposition "est constituée :
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11-A-1 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée :
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ..." ; qu'enfin, aux termes de ces mêmes dispositions dans leur rédaction applicable à l'année 1993 : "La base d'imposition est constituée :
- a)pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un accord de "joint venture" conclu en 1990, la société CEFEMO, qui fabrique des fours à micro-ondes à Aizenay (Vendée), vend la totalité de sa production à trois sociétés TEM, AEG et Toshiba, qui possèdent en outre, à raison d'un tiers chacune, la totalité de son capital ; qu'en application de ce même accord, les trois sociétés-mères ne s'approvisionnent qu'auprès de la société CEFEMO pour la vente des fours en Europe occidentale, sous leur marque ou celle de leurs filiales ; que, pour satisfaire ses sociétés-mères et clientes, la société CEFEMO doit assurer un certain volume de production selon un budget prévisionnel déterminé à l'avance, conformément aux accords ; qu'au titre de chacune des années en litige, la société CEFEMO a enregistré un déficit d'exploitation, les sociétés clientes n'ayant pas tenu leurs engagements ; que, pour combler ce déficit, les sociétés TEM et AEG ont consenti à la société CEFEMO des subventions et des abandons de créances, alors que la société Toshiba choisissait de procéder à une augmentation de capital ; que le ministre déduit de ce mécanisme, tel qu'il vient d'être exposé, que les subventions et abandons de créances constituent un complément de prix entrant, en application des dispositions précitées de l'article 266-1 du code général des impôts, dans la base de la TVA ; Considérant, d'une part, que la société CEFEMO ne conteste pas sérieusement le fait que ses pertes sont dues à la faiblesse de ses prix de vente en se bornant à faire état de ce qu'elle aurait fourni un effort d'investissement entraînant un lourd déficit, dès lors que le montant des amortissements au cours de la période en litige n'est pas équivalent audit déficit ; que d'autre part, la circonstance que les sociétés consentent leur aide non pas en fonction de leur part dans le chiffre d'affaires de la société CEFEMO, mais en fonction de leur part dans le capital de cette société ne fait pas obstacle à ce que les sommes correspondantes soient regardées comme un complément du prix peu élevé des produits vendus par la société CEFEMO à ses clientes en vertu de l'accord préalable conclu en janvier 1990 avec celles-ci ; Considérant que la société CEFEMO ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4-A-7-83 du 22 août 1983 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que celle-ci prévoit que les abandons de créances et les subventions entre entreprises peuvent n'être pas soumises à la TVA qu'à condition que les sociétés en cause n'aient aucune relation commerciale ; Considérant, par ailleurs, que la société CEFEMO n'est pas fondée à critiquer le traitement discriminatoire qui résulterait, selon elle, du fait que les aides consenties par les sociétés AEG et TEM sont soumises à la TVA alors que l'aide consentie pour le même motif par la société Toshiba ne l'est pas, ayant été versée sous forme d'augmentation de capital, dès lors que ces interventions ne sont pas de même nature juridique et n'ont, par suite, pas à être placées sous le même régime fiscal ; Sur la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constaté pour la période ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; ... et, d'autre part, les achats de matières et de marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice" ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les subventions et les abandons de créances consentis par les sociétés AEG et TEM sont des compléments de prix qui doivent être regardés comme des subventions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ces sommes doivent par suite, à ce titre, être comptées dans la valeur ajoutée de la société CEFEMO ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors pas regarder ces aides comme devant être exclues du calcul de la valeur ajoutée pour la détermination, en application de ces dispositions, du plafond de la taxe professionnelle à laquelle la société CEFEMO a été assujettie au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société CEFEMO de la somme de 10 150 764 F en ce qui concerne la TVA et les pénalités y afférentes et de la somme de 770 353 F en ce qui concerne la taxe professionnelle et les pénalités y afférentes ;Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Les droits et pénalités de TVA auxquels la société CEFEMO a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993 sont remis à sa charge à hauteur de dix millions cent cinquante mille sept cent soixante quatre francs (10 150 764 F).Article 3 : Les droits et pénalités de taxe professionnelle auxquels la société CEFEMO a été assujettie au titre de l'année 1992 sont remis à sa charge à hauteur de sept cent soixante dix mille trois cent cinquante trois francs (770 353 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société CEFEMO. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 256, 266, 266-1, 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1983-08-22 4A-7-83