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98NT02398

CETATEXT000007536815 J4XLX2001X05X0000002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536815.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 98NT02398, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02398 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1998, présentée pour la société du port de plaisance de Trébeurden (S.P.P.T.), représentée par son président en exercice, dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps 92851 Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), par Me GRANGE, avocat au barreau de Paris ; La société du port de plaisance de Trébeurden demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1888 du 17 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 26 112 031,85 F à raison des préjudices subis à la suite de deux interruptions du chantier de construction du port de plaisance de Trébeurden ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 25 432 406,76 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me MAERTEN-ULLMO, substituant Me GRANGE, avocat de la société du port de plaisance de Trébeurden, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 10 janvier 1990, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé, sur proposition de la commune de Trébeurden, la création d'un plan d'eau dans l'anse de Trozoul afin d'y permettre l'aménagement d'un port de plaisance ; que les travaux de réalisation de ce port ont été interrompus une première fois à la suite de la décision du 1er mars 1991 par lequel le Conseil d'Etat a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ; que les travaux, qui avaient repris le 3 novembre 1991 après modification du plan d'occupation des sols de la commune, ont été interrompus une seconde fois à la suite du jugement du 28 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; que la société du port de plaisance de Trébeurden, qui avait la qualité de maître d'ouvrage à l'égard des travaux de réalisation du port de plaisance, interjette appel de l'ordonnance du 17 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à raison des préjudices subis à la suite de ces deux interruptions de chantier ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'il s'ensuit que lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen invoqué par la société du port de plaisance de Trébeurden, qui a d'ailleurs disposé d'un délai de trois semaines entre la date de réception du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat et la date de l'ordonnance attaquée, et tiré de ce que le juge du référé lui aurait laissé un délai trop bref pour répondre à ce mémoire, ne peut être accueilli ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision, la société du port de plaisance de Trébeurden fait valoir que le préfet des Côtes-d'Armor a commis une illégalité fautive en autorisant, par l'arrêté susmentionné du 10 janvier 1990, la création d'un plan d'eau dans l'anse de Trozoul alors que celle-ci était classée en zone NAps, n'autorisant que des aménagements légers, par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de ce que la société a commencé les travaux alors que le risque de l'illégalité de l'opération envisagée par rapport au plan d'occupation des sols avait été relevé par les commissaires enquêteurs au cours de l'enquête publique, d'autre part, de l'intervention de la commune de Trébeurden qui a décidé de l'aménagement et de l'exploitation du port et, enfin, des contestations sérieuses sur l'évaluation du préjudice, la société n'est pas fondée à soutenir que l'étendue de l'obligation de l'Etat à son égard n'est pas, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; Considérant en second lieu, que si la société soutient que l'arrêté du 13 décembre 1991 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a ordonné d'interrompre à nouveau les travaux, est entaché d'une illégalité fautive, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été pris pour l'exécution du jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'une grande partie du retard à reprendre les travaux, est dû à la société ; qu'ainsi, et alors même que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 1991 a été annulé le 1er avril 1992 par le Conseil d'Etat, la société n'est pas fondée à soutenir que l'étendue de l'obligation de l'Etat à son égard n'est pas, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société du port de plaisance de Trébeurden n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société du port de plaisance de Trébeurden la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société du port de plaisance de Trébeurden est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du port de plaisance de Trébeurden et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de justice administrative R541-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131

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