CETATEXT000007536821 J4XLX2001X05X0000002507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NT02507, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02507 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour M. Georges X..., demeurant lot n 10, "l'Oliveraie" à Septemes les Vallons
(13240), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1279 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1994 refusant la prise en compte rétroactive dans la progressivité de sa solde d'une période passée en qualité de gardien de la paix dans la police nationale ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner la révision de sa pension de retraite en prenant considération ses services civils ; 4 ) de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n 75-1212 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé : "Les officiers mariniers de maistrance de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants : Après quatre ans de services ; Après cinq ans de services ; Après sept ans de services ; Après dix ans de services ; Après treize ans de services ; Après dix-sept ans de services ; Après vingt et un ans de services" ; qu'il résulte de ces dispositions, prises en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifié par l'article 1er-IV de la loi du 30 octobre 1975, que pour l'accès aux échelons susmentionnés, seule la durée des services militaires effectués doit être prise en compte ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., engagé au bataillon de marins-pompiers de Marseille du 1er décembre 1974 au 1er décembre 1977, puis du 1er juillet 1980 au 1er septembre 1994, date de sa radiation des contrôles et de son admission à la retraite, a accompli entre ces deux périodes deux ans, trois mois et vingt-cinq jours de services civils au ministère de l'intérieur en qualité de gardien de la paix ; que si l'intéressé soutient que les services en cause devaient être pris en compte en totalité pour le calcul de sa rémunération au titre des quatre dernières années avant sa cessation d'activité et pour celui de sa pension de retraite, laquelle serait alors basée sur les émoluments afférents à l'échelon "après dix-sept ans de service" et non sur la base de l'échelon "après treize ans de service" retenu par l'administration militaire, il ressort des dispositions susrappelées que les services effectués par l'intéressé en qualité de gardien de la paix ne constituaient pas des services militaires et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la progressivité de la solde ; qu'il suit de là que la décision du 5 juillet 1994 refusant à M. X... la prise en compte de ses services en qualité de gardien de la paix n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un état signalétique et des services établis par l'autorité militaire ne constituant qu'un acte à caractère déclaratif, l'administration pouvait, contrairement à ce que soutient M. X..., légalement le retirer à tout moment et a donc pu rectifier en 1994 le certificat erroné retraçant au cours de l'année 1990 ses états de service ; que la rectification ainsi opérée est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration militaire de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite sur les bases qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Décret 75-1212 1975-12-22 art. 6 Loi 1975-10-30 Loi 72-662 1972-07-13 art. 19