← France

98NT02581

CETATEXT000007536827 J4XLX2001X05X0000002581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 98NT02581, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02581 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée par M. Gaby X..., demeurant ... (Finistère) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-731 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 novembre 1992 par lequel le maire de Plouguin a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation et, d'autre part, du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par arrêté du 29 septembre 1983 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CHIRON, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune de Plouguin, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité du plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire qui a été délivré sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ; qu'en se bornant à reprendre ses moyens de première instance tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Plouguin serait entaché d'illégalité, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Rennes en écartant ces moyens au motif qu'il n'était pas établi que ces illégalités auraient affecté des dispositions ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire contesté, délivré le 2 novembre 1992 à M. Y... par le maire de Plouguin ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature et de l'importance de l'exploitation agricole de M. X..., qui ne constitue pas une installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976, et de la distance d'environ 90 mètres séparant ses bâtiments d'exploitation de la maison d'habitation projetée qui doit être implantée sur la partie du terrain d'assiette la plus éloignée de ces bâtiments, le maire de la commune de Plouguin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances auxquelles pourrait être exposée la construction autorisée par le permis de construire attaqué ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que si M. X... présente également des conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 29 septembre 1983, ses moyens tirés de ce que la loi littoral et la loi sur l'eau ont été méconnues et de ce que l'enquête publique ayant précédé son approbation aurait été irrégulière, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un ancien maire dans le groupe de travail réuni le 1er septembre 1983 à l'issue de l'enquête publique, ait pu à entacher d'irrégularité la procédure précédant l'approbation du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que si M. X... demande le remboursement de la somme de 4 000 F qu'il a été condamné à payer en première instance à la commune de Plouguin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance en condamnant M. X... à verser ces sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si, d'autre part, M. X... demande également le remboursement d'une somme de 2 000 F qu'il aurait exposée au titre des frais non compris dans les dépens, il ne ressort pas du jugement attaqué que celui-ci l'ait condamné à verser une telle somme ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouguin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de Plouguin la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Plouguin une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plouguin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1976-07-19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.