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98NT02615

CETATEXT000007536828 J4XLX2001X05X0000002615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 98NT02615, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02615 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2018 du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1997 par laquelle le préfet du Cher a refusé de l'autoriser à exploiter des terres exploitées sur la commune de Blancafort par M. X... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural : "Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens ..." ; que l'article L.331-3 du même code dispose : "Sont également soumises à autorisation préalable ... : 2 Les installations, les agrandis-sements et les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil ..." ; qu'aux termes de l'article L.331-7 du même code, le préfet est tenu notamment : "2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable ..., de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle ... du preneur en place ..." ; Considérant que pour refuser à M. Y..., par l'arrêté attaqué du 6 août 1997, l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 27 hectares 34 ares 01 centiare de terres situées à Blancafort, appartenant à ses parents et mises en valeur par M. X... qui exploitait au total 69 hectares 67 ares, le préfet du Cher s'est notamment fondé sur la circonstance que la reprise de ces 27 hectares 34 ares 01 centiare conduirait au démembrement d'une exploitation d'une surface supérieure à deux fois la surface minimale d'installation, laquelle était fixée à 32 hectares pour le département ; que contrairement à ce que M. Y... se borne à soutenir en appel, il ressort des pièces du dossier ainsi que l'a d'ailleurs confirmé un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Sancerre en date du 17 mars 1998, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... exploitait effectivement des parcelles de 19 hectares 74 ares 50 centiares, alors même que ces parcelles dépendaient d'un bail consenti à ses parents ; qu'ainsi, en prenant en considération ces terres pour déterminer la superficie totale des terres exploitées par M. X..., le préfet du Cher ne s'est pas prononcé au vu d'éléments erronés ou de fausses déclarations ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Bourges se soit prononcée sur le litige relatif à la résiliation du bail, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en motivant sa décision par le démembrement d'une exploitation d'une surface supérieure à deux fois la surface minimale d'installation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code rural L331-1, L331-3, L331-7

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