CETATEXT000007536830 J4XLX2001X05X0000002651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 98NT02651, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02651 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 et le 25 mars 1999, présentés pour M. et Mme F... C..., demeurant Ferme de la Tête de Boeuf, 14980 Rots (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-344 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le préfet du Calvados a autorisé l'indivision BEAUJOUR-BOURGET à résilier le bail dont ils sont bénéficiaires sur des parcelles situées dans la commune de Rots ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen en date du 6 octobre 1998, qui fait état des motifs pour lesquels l'indivision Y... A... entendait résilier partiellement le bail à ferme des époux C..., ainsi que des inconvénients de cette opération pour l'exploitation des preneurs, précise les éléments de fait sur lesquels le tribunal s'est fondé pour juger que le préfet du Calvados n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par l'arrêté attaqué du 29 décembre 1997, l'indivision BEAUJOUR-BOURGET à procéder à cette résiliation afin d'agrandir le parc de leur château ; que M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'acte attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence de plan d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux ..." ; Considérant que les décisions par lesquelles le préfet autorise des propriétaires à résilier un bail sur le fondement de l'article L.411-32 du code rural, ne sont pas de celles qui aux termes de la loi du 11 juillet 1979 ou du code rural doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, ne peut qu'être rejeté ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., ni les dispositions de l'article L.411-62 du code rural applicables au cas de reprise d'un bien par un autre exploitant, ni celles des articles L.331-1 et suivants du code rural relatives au contrôle des structures qui concernent les cas de création, de réunion d'exploitations ou d'installation d'un agriculteur, ne sont applicables en l'espèce ; Considérant que la résiliation en cause ne conduira au plus qu'à la reprise de 2 hectares 99 ares 90 centiares, alors que M. et Mme C... exploitent au total 59 hectares 57 ares dont 33 hectares 91 ares 36 centiares appartenant aux consorts Z... ; que la décision attaquée n'autorise pas l'intégralité de la résiliation envisagée, afin notamment que soit créé un passage de huit mètres de large permettant au bétail de M. et Mme C... de continuer à accéder aux pâturages situés au nord de l'exploitation ; que dans ces conditions et à supposer même que l'accès des animaux à ces terres soit à certaines périodes rendu plus difficile qu'auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole de M. et Mme C..., le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.411-32 du code rural que l'autorisation préfectorale qu'elles prévoient ne peut être accordée que pour des motifs tirés de l'intérêt général ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'acte attaqué favoriserait l'intérêt privé des consorts Y... A... n'est pas en elle-même constitutive d'un détournement de pouvoir ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que les consorts Z... auraient demandé l'autorisation de procéder au changement de destination des parcelles concernées dans le but de vendre leur propriété, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.411-32 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme C... à payer à l'indivision Y... A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.Article 2 : M. et Mme C... verseront à l'indivision BEAUJOUR-BOURGET une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à Mme Z... épouse D..., à Mme Z... épouse DE LADREIT DE LA CONDAMINE, à M. Antoine Z..., à Mme Z... épouse B..., à Mme Z... épouse G..., à M. Henri Z..., à Mme Z... épouse E... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code de justice administrative L761-1 Code rural L411-32, L411-62, L331-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.