CETATEXT000007536837 J4XLX2001X05X0000002699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2001, 97NT02699, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02699 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1997, présentée pour la société de fait GIRON FRERES, qui a son siège ..., par Me Fabienne X..., avocat (société FIDAL) ; La société de fait GIRON FRERES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1959 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F outre le droit de timbre de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité adressé le 3 septembre 1991 à la société de fait GIRON FRERES indiquait que ce contrôle porterait sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; qu'il est constant que les impositions issues de cette vérification ont été établies au titre d'années comprises dans cette période ; que, par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie édictée à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel "l'avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ; que, par ailleurs, la circonstance que le vérificateur ait mentionné dans un procès-verbal de défaut de présentation de pièces comptables et sur la page de garde des notifications de redressements, non pas la totalité de la période vérifiée mais seulement certaines fractions de celle-ci, ne saurait établir qu'à l'occasion des opérations de contrôle sur place la société GIRON FRERES aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaire n'excède pas 3 000 000 F ..." ; que suivant les indications contenues dans chacune des trois notifications de redressement successivement adressées à la société de fait GIRON FRERES la vérification de comptabilité s'est déroulée sur place du 18 septembre au 12 décembre 1991 ; que, pour soutenir qu'elle aurait en réalité excédé la durée prévue par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, la société requérante se borne à faire état de la mention "vérification encore en cours pour les années 1989 et 1990" portée par le vérificateur sur la première de ces notifications, en date du 23 décembre 1991, relative à l'année 1988 ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité d'une intervention sur place postérieurement au 12 décembre 1991 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification aurait dépassé trois mois ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition" et qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'examen des trois notifications de redressement adressées à la société requérante suivant la procédure contradictoire, que le vérificateur a clairement énuméré les diverses erreurs commises par la société dans la détermination de ses bases d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et ce sans procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les notifications dont il s'agit précisaient, en outre, la nature et les motifs des redressements envisagés ; qu'ainsi, elles permettaient à la société de fait GIRON FRERES de formuler ses observations et doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante a entendu soulever un moyen tiré des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base 4 G 2342 qu'elle invoque concerne la procédure d'imposition et, par suite, ne saurait être regardée comme valant interprétation d'un texte fiscal au sens dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait GIRON FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de fait GIRON FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société de fait GIRON FRERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait GIRON FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L55, L57, L80 A Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.