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97NT01863

CETATEXT000007536839 J4XLX2001X06X0000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT01863, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01863 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 août et 21 octobre 1997, présentés pour M. X..., demeurant ...

(37000)Tours, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-236 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors que M. X... avait contesté dans sa demande la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre sur le fondement des dispositions des articles L.16, L.16 A et L.69 du livre des procédures fiscales, il appartenait aux premiers juges, comme ils l'ont fait, de statuer sur le moyen dont ils étaient saisis, en vérifiant que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 avait été régulièrement suivie, à défaut pour le contribuable d'avoir fourni une réponse suffisante à la demande de justification que lui avait adressée le service ; qu'après avoir estimé qu'au stade de la procédure d'imposition, M. X... n'avait pas justifié de l'existence d'un prêt dont il se prévalait et que ladite procédure était dès lors régulière, le tribunal a pu, sans contradiction de motif et sans méconnaître aucunement les droits de la défense, régulièrement considérer qu'au stade de la procédure contentieuse, le contribuable qui pouvait alors apporter encore toute justification de nature à établir le mal-fondé de l'imposition, n'avait pas apporté cette preuve ; Considérant que, dès lors que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de produire devant l'administration un acte de prêt ayant date certaine, M. X... devait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justification, ils n'étaient pas tenus de répondre en outre à l'argumentation du requérant, devenue inopérante, selon laquelle le vérificateur ne pouvait pas régulièrement lui demander de produire un acte qu'il savait ne pas exister ; qu'en relevant que le contribuable n'avait pas justifié de l'existence d'un prêt à défaut de tout acte ayant date certaine, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que M. X... avait procédé à la déclaration de ce prêt à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 242 ter 3 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : " ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 dudit livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l instruction qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales, pour justifier l'origine d'un ordre de paiement de 1 209 000 F enregistré au crédit de son compte bancaire le 6 décembre 1988, M. X... s'est borné à soutenir qu'il s'agissait d'un prêt consenti par un ami, ressortissant suisse, pour assurer le financement de l'achat d'une maison à Amboise, sans produire toutefois aucune justification à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'au cours d'entretiens avec le vérificateur le contribuable aurait fait valoir qu'il n'avait été rédigé aucun contrat lors de l'attribution de cette somme, c'est à bon droit que M. X... a été mis en demeure, conformément aux dispositions précitées de l'article L.16 B, d'avoir à compléter sa réponse en présentant tout document ayant valeur probante susceptible de prouver l'origine et la nature du crédit allégué ; qu'il n'a alors cependant produit aucun acte comportant date certaine de nature à justifier l'existence de ce prêt ; qu'en se bornant à déclarer à sa banque qu'il s'agissait d'un prêt immobilier, M. X... ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de déclaration des prêts auprès de l'administration fiscale en application de l'article 242 ter 3 du code général des impôts, sans qu'il puisse par ailleurs, et en tout état de cause, utilement opposer à celle-ci, au regard de cette obligation, la carence de sa banque, qui n'est d'ailleurs pas intervenue dans l'opération alléguée comme un intermédiaire au sens dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit estimer que les réponses de M. X... étaient assimilables à une absence de réponse et taxer d'office le crédit litigieux au titre de l'année 1988 sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 ; Considérant que M. X..., qui ne produit devant le juge de l'impôt aucun élément nouveau permettant d'établir la nature du crédit litigieux et de démontrer son caractère non imposable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de sa base d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L16 B Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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