CETATEXT000007536843 J4XLX2001X06X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 98NT01898, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01898 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentés pour La Poste, représentée par le directeur de La Poste de Vendée, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon
(85021), par Me FRIANT, avocat au barreau de Nantes ; La Poste demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2681 du 3 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 11 juillet 1996 prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme Marie-Madeleine X... et condamnant La Poste à lui verser une indemnité de 84 760 F ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 4 ) de condamner Mme X... à verser à La Poste une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FRIANT, avocat de La Poste, - les observations de Me GENTY, avocat de Mme Marie-Madeleine X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 11 juillet 1996, le directeur de La Poste de Vendée a prononcé le licenciement, sans préavis et indemnité, de Mme X..., agent contractuel de droit public, "pour rétention de postcontact, refus de répondre aux fonctionnaires enquêteurs, mauvais service persistant" ; Considérant que Mme X..., qui avait été réintégrée au bureau de poste de Challans le 1er octobre 1995, à la suite d'un précédent licenciement, avait accepté par avenants conclus les 29 septembre 1995 et 1er janvier 1996 de procéder à la préparation et à la distribution d'imprimés publicitaires, dits "postcontacts", sur la base de dix-sept heures de travail par semaine du lundi au vendredi, la répartition des horaires étant susceptible de varier selon les besoins du service et l'intensité du trafic ; qu'en dépit de cet engagement, Mme X..., invoquant la surcharge de travail qui lui aurait été imposée sans contrepartie financière, n'a pas achevé la distribution des imprimés publicitaires les 24 janvier, 7 février et 14 février 1996 dans le secteur 4 qui lui était affecté sans aviser sa hiérarchie ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle a refusé de répondre aux demandes d'explication de ses supérieurs sans qu'elle puisse utilement arguer de ce qu'elle n'aurait pas été autorisée à être assistée d'un représentant syndical lors de l'enquête qu'ils ont diligentée sur ces faits ; qu'ainsi, et alors même que le contrat de l'intéressée n'avait pas subi de modification substantielle, ces deux griefs étaient de nature à justifier la sanction de licenciement infligée à Mme X... eu égard à la gravité des faits dont la matérialité est établie ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le fait que la décision du 11 juillet 1996 licenciant Mme X... était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation pour annuler ladite décision ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire résultant notamment des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé n'imposent la consultation d'un organe paritaire avant l'infliction d'une sanction disciplinaire aux agents non titulaires de droit public ; que, par suite, Mme X... qui a été cependant entendue par la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire n'est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été viciée faute d'avoir pu exercer un droit de récusation à l'égard des membres de la formation disciplinaire, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant un tel droit ; Considérant, par ailleurs, que le licenciement de Mme X... est intervenu pour un motif disciplinaire ; que, par suite, la décision correspondante n'avait pas à mentionner la date à laquelle elle devait intervenir compte tenu de ses droits à congés annuels et de la durée du préavis ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... : Considérant que le licenciement prononcé à son encontre n'étant pas illégal, ainsi qu'il en est jugé ci-avant, les conclusions de Mme X... tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation du préjudice résultant de cette mesure ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juin 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Madeleine X... devant le Tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.Article 3 : Mme Marie-Madeleine X... versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à Mme Marie-Madeleine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 86-83 1986-01-17