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99NT01474

CETATEXT000007536845 J4XLX2001X12X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 99NT01474, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01474 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Blois ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 98-1304 et 98-2444 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à lui verser la somme de 41 213,70 F en réparation des dommages causés à ses cultures par les lapins provenant d'un talus de la voie ferrée ; 2 ) de condamner la S.N.C.F. à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n 95-666 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n 97-445 du 5 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BUTTIER, substituant Me HUC, avocat de la S.N.C.F., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français soit condamnée à lui payer une indemnité de 41 213,70 F en réparation des dommages causés en septembre 1997 à ses cultures par les lapins provenant d'un remblai de la voie ferrée ; Considérant, en premier lieu, que si le décret du 9 mai 1995 susvisé précisait que la Société nationale des chemins de fer français était le gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national, il résulte désormais de l'ensemble des dispositions du décret du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public "Réseau ferré de France", pris en application des dispositions de la loi du 13 février 1997 portant création de cet établissement public, que la totalité des voies principales des lignes du réseau ferré national et leurs remblais appartiennent en pleine propriété à "Réseau ferré de France" ; qu'ainsi, à supposer même que l'existence du remblai de la voie ferrée traversant la commune de Menars (Loir-et-Cher) serait à l'origine des dégâts causés aux parcelles exploitées à sa proximité immédiate par M. X... par suite de la prolifération des lapins y gîtant, cette faute ne saurait engager la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français en tant que maître d'ouvrage ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée : "Il est créé à la date du 1er janvier 1997 un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé : "Réseau ferré de France". Cet établissement a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national. La consistance et les caractéristiques principales de ce réseau sont fixées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ... Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet ..." ; Considérant, que si, en vertu des dispositions susrappelées, la Société nationale des chemins de fer français assure le fonctionnement et l'entretien des voies et de leurs dépendances, il résulte de ces mêmes dispositions que cette mission est exécutée pour le compte de "Réseau ferré de France" ; que, dès lors, les dom-mages imputables aux voies et à leurs dépendances n'engagent pas la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français mais seulement celle de "Réseau ferré de France" ; qu'ainsi, la demande d'indemnité présentée par M. X... contre ladite société était mal dirigée et devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société nationale des chemins de fer français, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à la condamnation de M. Jean-François X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sontrejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X..., à la Société nationale des chemins de fer français, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et à M. Patrick Y..., expert. 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code de justice administrative L761-1 Décret 95-666 1995-05-09 Décret 97-444 1997-05-05 Loi 97-135 1997-02-13 art. 1

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