CETATEXT000007536851 J4XLX2002X05X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/68/CETATEXT000007536851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 99NT00023, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00023 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1999, présentée par Mme Annie X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-418 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 9 octobre 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-André- de-l'Epine (Manche) en tant qu'elle concerne ses biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale ( ...)" ; Considérant que les conditions d'exploitation doivent, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement pour l'ensemble du compte et non par rapport à chaque parcelle prise isolément ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu l'attribution d'un nombre de parcelles équivalent à celui de ses apports, la distance moyenne pondérée des parcelles attribuées par rapport au centre d'exploitation a été réduite à 915 mètres, alors qu'elle s'établissait à 1 938 mètres pour les apports ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété de l'intéressée ont été améliorées par les opérations de remembrement ; que si Mme X... soutient que l'attribution de la parcelle YA 1, aux lieu et place de la parcelle YA 6, lui aurait permis de bénéficier de meilleurs regroupement et rapprochement de ses parcelles attribuées, le refus de cette attribution ne peut être regardé, par lui-même, comme étant entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 123-1 dont l'application, comme il a été dit ci-dessus, a été respecté en l'espèce ; que la circonstance qu'un accord d'échange pourrait être passé avec un tiers relativement à des parcelles attribuées est dépourvue d'influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 9 octobre 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-André-de-l'Epine en tant qu'elle concerne ses biens ;Article 1er: La requête de Mme Annie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.